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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4323-14 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-14 du Code du travail

Les équipements de travail doivent être montés et démontés de manière sûre, dans le respect des instructions fournies par le fabricant. Le respect des notices du fabricant sont essentielles pour mener en toute sécurité les opérations de maintenance et de montage/démontage. Un essai doit être réalisé avant toute remise en service d'un équipement dont les dispositifs de protection ont dû être démontés après une opération de maintenance. Cette opération à pour but de vérifier que ces dispositifs fonctionnent correctement.
Article R4323-15 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-15 du Code du travail

Toute opération de vérification, visite, nettoyage, débourrage, graissage, réglage, réparation et toute autre opération de maintenance sur des équipements de travail en état de fonctionnement est interdite lorsqu'ils comportent des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Ce type d'opération doit ainsi être réalisée lorsque la machine est à l'arrêt. La mise à l'arrêt n'est pas une condition suffisante pour assurer la sécurité de l'intervenant. Une meilleure garantie de sécurité est de consigner l'équipement de travail (dont la procédure spécifique est détaillée par l'employeur dans le cadre d'une instruction qu'il aura réalisé). La consignation a pour but d'éviter une remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, l'employeur doit prendre des dispositions particulières, formalisée via une instruction établie qu'il aura rédigé, pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. Ces travaux sont réservés spécifiquement aux travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Article R4323-16 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-16 du Code du travail

Il est interdit pour les travailleurs portant des vêtements non ajustés ou flottants, d'utiliser, de circuler à proximité ou de procéder à des interventions sur un équipement dont les éléments mobiles resteraient accessibles pour des raisons techniques.Pour rappel, l'article L1121-1 du Code du travail prévoit que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Cependant, compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, celui-ci peut par exemple prendre des mesures visant à restreindre la liberté vestimentaire des salariés dès lors que ces mesures sont proportionnées au but recherché, à savoir protéger leur santé et leur sécurité.
Article R4323-17 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-17 du Code du travail

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Afin de respecter cette obligation, celui-ci doit notamment :- mettre à leur disposition les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet ;- choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. - tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que :- seuls les travailleurs autorisés utilisent l'équipement de travail ;- la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par des travailleurs affectés à ce type de tâche.
Article R4323-19 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-19 du Code du travail

L'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage détermine les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur doit tenir et mettre à jour un carnet de maintenance et précise les informations qui doivent être consignées au sein du carnet.