Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R522-1 du Code de l'environnement

Article R522-1 du Code de l'environnement
L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits sont encadrés par les articles R522-1 à R522-25 du Code de l'environnement (approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides; autorisation de mise à disposition sur le marché ; dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides ...).
Droit de la prévention
17 janvier 2024Article R4324-30 du Code du travail

Article R4324-30 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.), choisis en fonction des travaux à accomplir, doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation.Cette disposition implique l'obligation pour l'employeur de réaliser une adéquation de son équipement de travail, et le conducteur de l'équipement doit s'assurer que l'usage de l'équipement est conforme au manuel de conduite ou à la notice d'utilisation.
Droit de la prévention
17 janvier 2024Article R4324-31 du Code du travail

Article R4324-31 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation.Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement mobile ne peut être évité, il doit être muni d'une structure de protection l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif équivalent garantissant un espace suffisant autour du conducteur si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite (ex : cabines de protection contre le retournement (ROPS) ; cabines de protection contre le renversement (TOPS)).De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé (ex : machine retenue au treuil) pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.Nota : Lorsque les dispositifs ROPS ou TOPS sont amovibles, ils doivent être déployés au moment de l'utilisation de l'équipement. Ex : un arceau de sécurité sur compacteur ou sur mini pelle devant être déplié.
Droit de la prévention
17 janvier 2024Article R4324-32 du Code du travail

Article R4324-32 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation. Si le risque de chute d'objets ne peut être évité, l'équipement de travail mobile doit être équipé d'une structure de protection contre ce risque (ex : cabine de conduite FOPS).
Droit de la prévention
17 janvier 2024Article R4324-33 du Code du travail

Article R4324-33 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation. Une cabine intégrée à l'équipement de travail mobile peut constituer une structure de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets (ex : cabines ROPS, TOPS et FOPS).
Droit de la prévention
17 janvier 2024