Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4424-2 du Code du travail

Article R4424-2 du Code du travail
Dès lors que l'évaluation du risque biologique met en évidence l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, alors toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée.Toutefois, si l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite au maximum en prenant les mesures de prévention prévues à l'article R4424-3 du Code du travail.A noter, cet article n'est pas applicable lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (article R4421-1 du Code du travail).
Droit de la prévention
17 janvier 2024Article R4424-3 du Code du travail

Article R4424-3 du Code du travail
D'une manière générale, dès lors que l'évaluation du risque biologique met en évidence l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, alors toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée (article R4424-2 du Code du travail).Toutefois, si l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite au maximum en prenant les mesures de prévention prévues au présent article R4424-3 du Code du travail.A noter, cet article n'est pas applicable lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (article R4421-1 du Code du travail).Par ailleurs, la référence mentionnée au 3° correspond à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (commenté dans l'outil : Conception et aménagement des lieux de travail < Sécurité des lieux de travail < Signalisation lieux de travail)
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17 janvier 2024Article R4424-4 du Code du travail

Article R4424-4 du Code du travail
Dès lors qu'une activité implique des agents biologiques pathogènes (c'est à dire de catégorie 2, 3 et 4), l'employeur a l'obligation d'établir une consigne de sécurité afin de faire respecter des mesures d'hygiène.Ainsi, l'introduction de nourriture, de boissons, d'articles pour fumer, de cosmétiques, de mouchoirs autres qu'en papier est interdite dans les lieux de travail ou existe un risque de contamination par des agents biologiques pathogènes.
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17 janvier 2024Article R4424-5 du Code du travail

Article R4424-5 du Code du travail
Cet article précise les obligations de l'employeur relatives à la fourniture d'équipements individuels de protection (EPI) ainsi que les mesures d'hygiènes à respecter en présence d'activités impliquant des agents biologiques pathogènes.Le choix des EPI doit être adapté au type d'agent biologique concerné en tenant compte notamment des voies de contamination potentielle (cutanée, inhalation, ingestion) ainsi que des contraintes de l'activité et de l'environnement de travail.L'employeur doit s'assurer, lorsqu'ils sont réutilisables, du bon entretien des moyens de protection individuelle (rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés, réparés ou remplacés, et vérifiés avant et après chaque utilisation).A noter, l'employeur doit veiller à ce que les EPI soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail.Concernant les mesures permettant de garantir l'hygiène des travailleurs, l'employeur doit mettre à leur disposition des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail.
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17 janvier 2024Article R4424-6 du Code du travail

Article R4424-6 du Code du travail
Les moyens de protection individuelle (EPI, vêtements de protection...) contre les agents biologiques pathogènes non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés. Ils doivent donc suivre une filière d'élimination adaptée.Pour mémoire, l'article R4424-5 du Code du travail précise les obligations de l'employeur relatives à la fourniture de moyens de protection individuelle ainsi que les mesures d'hygiènes à respecter en présence d'activités impliquant des agents biologiques pathogènes.
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17 janvier 2024