Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5650 Résultats
Résultats par page :10
Annexe 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Annexe 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES RÉALISÉES PAR UN CENTRE DE REGROUPEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ORGANISME HABILITÉ1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle un centre de regroupement qui remplit les obligations visées au point 2 ci-dessous peut effectuer, sous la surveillance d'un organisme habilité, tout ou partie des opérations de requalification périodique d'équipements qui lui sont confiées à cette fin par leurs exploitants.2. Le centre doit appliquer un système de qualité approuvé pour les opérations spécifiées au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Le centre ne peut exercer ces opérations que dans ses propres locaux.3. Système de qualité :3.1. Le responsable du centre introduit une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme habilité de son choix. Cette demande comprend :- toutes les informations pertinentes pour les opérations de la requalification périodique effectuées sous la responsabilité du centre de regroupement ;- les mesures prises de gestion des requalifications non satisfaites - la documentation relative au système de qualité.3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque opération doit être décrite de façon à permettre de juger de sa conformité aux exigences définies dans le présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.Elle comprend en particulier une description adéquate :- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des opérations concernées ;- des examens et des essais qui seront effectués dans le cadre de la requalification périodique ;- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné.3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des équipements sous pression concernés. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations utilisées.La décision est notifiée au centre de regroupement. La notification contient les conclusions du contrôle, la décision d'évaluation motivée ainsi que l'adresse du ou des locaux du centre de regroupement dans lequel ou lesquels les opérations de la requalification périodique sont effectuées.3.4. Le responsable du centre de regroupement s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.Il s'engage à informer l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.Il notifie sa décision au centre de regroupement. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le centre de regroupement remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.4.2. Le responsable du centre de regroupement accorde à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :- la documentation relative au système de qualité ;- la documentation technique ;- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le centre de regroupement maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au centre de regroupement.4.4. En outre, l'organisme habilité effectue des visites, dont certaines peuvent être inopinées. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au centre de regroupement un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.5. Le centre de regroupement tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la dernière opération :- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
Droit de la prévention
30 juillet 2025Article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I. - L'exploitant établit pour tout équipement fixe entrant dans le champ d'application de l'article L. 557-30 du code de l'environnement un dossier d'exploitation qui comporte les informations nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce dernier. Ce dossier peut se présenter sous forme de documents sur papier ou numériques.Ce dossier comprend les informations suivantes relatives à la fabrication :- si l'équipement est construit suivant les directives européennes applicables, le cas échéant, la notice d'instructions, les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions ;- si l'équipement a été construit selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou pour les équipements néo-soumis, l'état descriptif initial ou reconstitué dans des conditions précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle ;- l'identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage.Ce dossier comprend également les informations suivantes relatives à l'exploitation :- pour tous les équipements :- la preuve de dépôt de la déclaration de mise en service pour les équipements qui y sont ou y ont été soumis ;- un registre où sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications ;- les attestations correspondantes avec une durée de conservation minimale supérieure à la période maximale entre 2 requalifications périodiques pour les comptes-rendus d'inspections et les attestations de requalifications périodiques ou durée de vie de l'équipement pour les autres opérations ;- en outre, pour les équipements suivis en service avec un plan d'inspection, le plan d'inspection ;- pour les tuyauteries soumises à inspection périodique, le programme de contrôle prévu au III de l'article 15 lorsqu'il est requis ;II. - Ce dossier d'exploitation est transmis au nouvel exploitant lors d'un changement de site ou de propriétaire.III. - L'exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris les équipements ou installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection et de la dernière et de la prochaine requalification périodique.L'exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.
Droit de la prévention
29 juillet 2025Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar ;4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.
Droit de la prévention
29 juillet 2025Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
La déclaration de mise en service est requise avant la première mise en service de l'équipement.
Droit de la prévention
29 juillet 2025Article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
La déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant par l'intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.frCette adresse est modifiée par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.La déclaration comporte :-les principales caractéristiques de l'équipement ;-le nom du fabricant et le pays de fabrication ;-le numéro de l'organisme notifié le cas échéant ;-la date de mise en service ;-les coordonnées de l'exploitant ;-le lieu d'installation ;-une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l'équipement ou, le cas échéant, pour l'ensemble relevant des dispositions de l'article R. 557-9-2 et auquel appartient l'équipement.L'exploitant reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.L'autorité administrative compétente en charge des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2 peut demander tout complément utile sur cette déclaration.Pour les déclarations par lot, des dispositions particulières peuvent être retenues par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Droit de la prévention
29 juillet 2025