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Article 43 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 43 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Lors d'un incident de tir dans une installation de surface, une dépendance légale ou lors de travaux à ciel ouvert, le tir d'une charge superficielle peut être utilisé, s'il est suffisant.Les articles 42 et 43 précisent les obligations complémentaires relatives à la mise en oeuvre des produits explosifs dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert. Elles s'appliquent en complément des obligations prévues aux articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE qui encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 44 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 44 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Cet article impose des obligations complémentaires aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert pour les opérations de tirs électriques et le chargement pneumatique.Il s'applique en complément des articles 29 à 36 du titre "Explosifs" du RGIE qui encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique.
Article 45 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 45 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Dans les installations de surface, les dépendances légales et lors de travaux à ciel ouverts, les opérations de tirs au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation doivent respecter les obligations spécifiques des articles 45 et 46, en complément de l'article 37 (disposition générale).L'article 45 précise les modalités de la liaison entre le cordeau, ou un tube de transmission de la détonation, et un détonateur :- la liaison doit assurer un contact étroit entre eux ;- la liaison doit être adaptée au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation ;- le mode d'insertion des relais de transmission doit également être adapté au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation.
Article 46 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 46 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Dans les installations de surface, les dépendances légales et lors de travaux à ciel ouverts, les opérations de tirs au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation doivent respecter les obligations spécifiques des articles 45 et 46, en complément de l'article 37 (disposition générale).L'article 46 précise les modalités de raccordement des cordeaux détonants entre eux, d'une part, et des tubes de transmission de la détonation, d'autre part.Il précise également les précautions à prendre pour raccorder un cordeau détonant maître à des cordeaux dérivés :- le raccordement des cordeaux entre eux doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus, par un nœud, une attache ou une torsade en fonction du cordeau utilisé. les raccordements doivent être protégés de l'eau et de l'humidité ;- la connexion du cordeau maître avec le cordeau dérivé est réalisée de façon à permettre une bonne transmission de la détonation ;- les cordeaux dérivés doivent être suffisamment éloignés les uns des autres afin qu'ils ne soient pas détruits par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin ;- le raccordement des tubes de transmission de la détonation (dispositif d'amorçage non électrique) doit être réalisé aux moyens de dispositifs spécialement conçus à cet effet.
Article 47 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 47 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Les articles 47 à 52 du titre "Explosifs" du RGIE précisent les obligations spécifiques applicables aux tirs à la mèche dans les installations de surface, les dépendances légales ou encore les travaux à ciel ouverts.Ils encadrent :- les tirs autorisés (l'emploi de la mèche est soumis à une autorisation préfectorale et ne peut concerner que les utilisations prévues à l'article 47) ;- la vitesse de propagation de la combustion ;- l'amorçage et la préparation des charges ;- l'allumage de la mèche ;- le délai d'attente après le tir ;- l'interdiction de dessertissage d'une mèche et de rallumage d'un raté.