Votre recherche Droit de la prévention
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Article 10 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides.

Article 10 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides.
Cet article précise le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier de la dérogation de 6 mois prévue à l'article 9 de l'arrêté. Ce nombre ne peut pas être supérieur à 1/10ème des effectifs à temps plein de l’établissement exerçant les activités concernées ou, si cette valeur est inférieure à un, à une personne (article 10 de l'arrêté).Exemples (notice explicative de l'arrêté du 9 octobre 2013 du ministère en charge de l'environnement (version octobre 2023) :- Un établissement de 15 personnes peut bénéficier d’une dérogation de 6 mois pour un salarié.- Un établissement de 25 personnes peut bénéficier d’une dérogation de 6 mois pour deux salariés.Pour mémoire,les entreprises qui exercent les activités concernées par le certibiocide (voir article 2 de l'arrêté) ont 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de travail du salarié pour que ce dernier soit formé et titulaire de son certibiocide (article 9 de l'arrêté).Pendant ces 6 mois, le salarié non titulaire de son certificat doit être accompagné d’une personne titulaire d'un certibiocide valide lors de la réalisation des activités en question.
Droit de la prévention
17 janvier 2024Annexe I de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

Annexe I de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Le certibiocide est un dispositif national qui vise à former les professionnels amenés à utiliser, vendre ou acheter certains types de produits (TP) biocides destinés aux professionnels. Il s’obtient au terme d’une formation spécifique délivrée par un organisme de formation habilité à cet effet et enregistré auprès du ministère chargé de l'environnement.Les programmes, durées de formation et la mise en oeuvre des modalités d'accès aux certibiocides sont définies à l'annexe I de l'arrêté.Afin d’adapter la formation des professionnels aux produits utilisés, le certibiocide est décliné en fonction des Types de Produits (TP) :Depuis le 1er janvier 2024, le certibiocide est décliné en trois certificats individuels :- le certificat individuel "certibiocide désinfectants" (TP2, 3, 4) : formation de 1 jour 7 heures) ;- le certificat individuel "certibiocide nuisibles" (TP14, 18, 20) : formation de 3 jours (21 heures) ;- le certificat individuel "certibiocide autres produits" (TP8, TP15, TP20 ; TP21) : formation de 1 jour (7 heures) .La liste des sessions de formation certibiocide proposées par des organismes de formation habilités est disponible sur l’application CERTIBIOCIDE : https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou en visioconférence.
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17 janvier 2024Article R4323-10 du Code du travail

Article R4323-10 du Code du travail
L'implantation des équipements de travail et de leurs éléments ne doit pas gêner les travailleurs lorsqu'ils utilisent les outils, accessoires, équipements et engins nécessaires à la réalisation en toute sécurité des opérations de mise en œuvre et de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance.
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16 janvier 2024Article R4323-11 du Code du travail

Article R4323-11 du Code du travail
Les travailleurs chargés d'utiliser, de régler ou de réaliser la maintenance des équipements de travail et de leurs éléments doivent disposer d'équipements installés et équipés de manière à leur permettre d'accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour réaliser ces opérations.
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16 janvier 2024Article R4323-12 du Code du travail

Article R4323-12 du Code du travail
Afin d'éviter tout risque de heurt et d'écrasement sur le lieu de travail, les passages et allées de circulation entre les équipements de travail ont une largeur de 80 centimètres minimum. L'employeur doit veiller à ce que le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permettent le déplacement en sécurité des salariés (ex : zone plane sans aspérité, sol antidérapant etc.)
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16 janvier 2024