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Article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Plus précisément, l'article 9 de l'arrêté précise que l'habitacle utilisé doit comporter :- soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait ; - soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
Article 10 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 10 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 10 de l'arrêté précise que les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.Afin de prévenir tout risque de chute, l'habitacle ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive. Le concepteur de l'habitacle doit intégrer les points d'accrochage des salariés comme des points d'ancrage fixes (les exigences de sûreté doivent respecter à ce titre la norme NF-EN 795 classe A).
Article 11 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 11 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 11 de cet arrêté précise que l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir le risque de chute des personnes devant accéder à l'habitacle ou devant en descendre.
Article 12 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 12 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Plus précisément, l'article 12 de l'arrêté prévoit qu'en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie (ex : alimentation électriques, coupure du moteur thermique, avarie sur le circuit hydraulique), ou en cas d'arrêt de l'action de l'opérateur, l'appareil de levage doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber en chute libre.
Article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation lorsqu'il permet d'accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 13 de cet arrêté précise que les équipements doivent être équipés de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle (ex : capteur fin de course).