Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4323-13 du Code du travail

Article R4323-13 du Code du travail
Afin d'éviter tout risque d'accident pour les salariés, les postes de travail doivent être séparés des zones de projection d'éléments dangereux.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-18 du Code du travail

Article R4323-18 du Code du travail
Les machines à amenage manuel sont des machines fixes sur lesquelles le salarié apporte les pièces à usiner (ex : scie, déligneuse etc.). Ces machines doivent être équipés de dispositifs de protection intégrés permettant de bloquer tout phénomène de rejet ou d'entrainement de la pièce. Des dispositions de prévention spécifiques sont prévues pour les machines à bois. Les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation sont équipées de dispositifs anti-rejet tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.Nota : les machines à bois étant particulièrement accidentogènes, il est vivement déconseillé de retirer les dispositifs de sécurité anti-rejet.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-14 du Code du travail

Article R4323-14 du Code du travail
Les équipements de travail doivent être montés et démontés de manière sûre, dans le respect des instructions fournies par le fabricant. Le respect des notices du fabricant sont essentielles pour mener en toute sécurité les opérations de maintenance et de montage/démontage. Un essai doit être réalisé avant toute remise en service d'un équipement dont les dispositifs de protection ont dû être démontés après une opération de maintenance. Cette opération à pour but de vérifier que ces dispositifs fonctionnent correctement.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-15 du Code du travail

Article R4323-15 du Code du travail
Toute opération de vérification, visite, nettoyage, débourrage, graissage, réglage, réparation et toute autre opération de maintenance sur des équipements de travail en état de fonctionnement est interdite lorsqu'ils comportent des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Ce type d'opération doit ainsi être réalisée lorsque la machine est à l'arrêt. La mise à l'arrêt n'est pas une condition suffisante pour assurer la sécurité de l'intervenant. Une meilleure garantie de sécurité est de consigner l'équipement de travail (dont la procédure spécifique est détaillée par l'employeur dans le cadre d'une instruction qu'il aura réalisé). La consignation a pour but d'éviter une remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, l'employeur doit prendre des dispositions particulières, formalisée via une instruction établie qu'il aura rédigé, pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. Ces travaux sont réservés spécifiquement aux travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-16 du Code du travail

Article R4323-16 du Code du travail
Il est interdit pour les travailleurs portant des vêtements non ajustés ou flottants, d'utiliser, de circuler à proximité ou de procéder à des interventions sur un équipement dont les éléments mobiles resteraient accessibles pour des raisons techniques.Pour rappel, l'article L1121-1 du Code du travail prévoit que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Cependant, compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, celui-ci peut par exemple prendre des mesures visant à restreindre la liberté vestimentaire des salariés dès lors que ces mesures sont proportionnées au but recherché, à savoir protéger leur santé et leur sécurité.
Droit de la prévention
16 janvier 2024