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Article 14 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 14 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation lorsqu'il permet d'accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail.L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Une consigne doit venir préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. Elle doit notamment indiquer le nombre maximal de personnes pouvant se trouver simultanément dans l'habitacle (le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne devant pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée).Nota : Outre la consigne, une plaque signalétique pourra indiquer le nombre maximal de personnes admissibles dans l'habitacle.
Article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Droit de la prévention
15 janvier 2024

Article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I.Si les points contrôlés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser.Ce nouveau contrôle doit intervenir dans la limite du délai de 2 mois à compter du contrôle technique périodique ou du contrôle technique complémentaire.Néanmoins, le véhicule sera soumis à un nouveau contrôle technique périodique ou à un nouveau contrôle technique complémentaire si :-le délai des 2 mois est dépassé,-ou si l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées.Si, à l'issue de ce nouveau contrôle, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, alors celle-ci sera réalisée dans un nouveau délai de 2 mois.Si cette contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire doit être archivée avec le procès-verbal.
Article R4321-1 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2024

Article R4321-1 du Code du travail

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans ce cadre, celui-ci doit notamment mettre à disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet.
Article R4321-2 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2024

Article R4321-2 du Code du travail

Afin de prévenir les risques liés à l'utilisation des équipements de travail, l'employeur doit choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières de travail, et il doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement qui seraient susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation des équipements.
Article R4321-3 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2024

Article R4321-3 du Code du travail

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans ce cadre, celui-ci doit notamment mettre à disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail qu'ils doivent réaliser. L'employeur doit également choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières de travail, et doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement qui seraient susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation des équipements.Si les mesures prises par l'employeur énoncées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre toutes les mesures pour parvenir cet objectif, notamment en agissant sur l'installations des équipements de travail, sur l'organisation du travail ou des procédés de travail.