Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4461-38 du Code du travail

Article R4461-38 du Code du travail
L'employeur doit adapter la taille et la composition de l'équipe réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare en fonction de l'activité, et donc de la nature et de l'importance du risque.Des arrêtés définissent pour chaque mention d'activités réalisées en milieu hyperbare les règles à respecter, notamment en termes de composition de l'équipe hyperbare.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-39 du Code du travail

Article R4461-39 du Code du travail
Chaque activité hyperbare doit être consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur. Il appartient à l'employeur de s'assurer qu'y sont bien reportées la méthode de plongée utilisée, les conditions de pongée et d'exécution des travaux.Le document peut être numérique ou papier, il reprend l'ensemble des éléments de la fiche de sécurité (communément nommée feuille de plongée).
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-40 du Code du travail

Article R4461-40 du Code du travail
Aucune activité hyperbare ne peut être réalisée par une personne seule sans surveillance. L'employeur doit adapter la composition de l'équipe réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare en fonction de l'activité, et donc de la nature et de l'importance du risque.Pour la réalisation d'interventions en milieu hyperbare l'équipe doit être constituée d'au moins deux personnes, à savoir a minima :- un opérateur possédant un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention B - et un surveillant qui a reçu une formation lui permettant d'assurer sa fonction, de mettre en œuvre la procédure de secours, de donner les premiers secours, et de veiller à la sécurité de l'opérateur à partir d'un lieu non immergé, doté de moyens de communication, d'alerte et de secours.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-41 du Code du travail

Article R4461-41 du Code du travail
Aucune activité hyperbare ne peut être réalisée par une personne seule sans surveillance. L'employeur doit adapter la composition de l'équipe réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare en fonction de l'activité, et donc de la nature et de l'importance du risque.Pour la réalisation d'interventions en milieu hyperbare l'équipe doit être constituée d'au moins deux personnes, à savoir a minima :- un opérateur possédant un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention B - et un surveillant qui a reçu une formation lui permettant d'assurer sa fonction, de mettre en œuvre la procédure de secours, de donner les premiers secours, et de veiller à la sécurité de l'opérateur à partir d'un lieu non immergé, doté de moyens de communication, d'alerte et de secours.A l'occasion d'une intervention hyperbare relevant de la mention B, les travailleurs peuvent occuper alternativement les fonctions ci-dessus sur le chantier dès lors qu'ils disposent des titres et formations nécessaires.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-43 du Code du travail

Article R4461-43 du Code du travail
Les entreprises qui réalisent des travaux hyperbares doivent obligatoirement être certifiées par un organisme de certification accrédité pour cela. Les travaux hyperbares sont réalisés par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention A et/ou de la mention D. La liste des travaux soumis à la certification sont précisés en annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares.Cette liste est définie eu égard à la nature et à l'importance du risque, notamment concernant les travaux industriels, de génie civil ou maritimes. Pour les travaux relevant de la mention A, elle comprend notamment :- des activités présentant un risque lié à la nature de l'activité, quels que soient le milieu subaquatique et les équipements et outils utilisés- des activités présentant un risque lié à l'environnement de travail, quels que soient la nature de l'activité et les équipements et outils utilisés- des activités présentant un risque lié aux équipements et outils utilisés, quels que soient la nature de l'activité et le milieu subaquatique.Pour les activités relevant de la mention D, elle comprend :- les activités de creusement de tunnel au moyen d'un tunnelier ;- les activités de creusement de tunnel ou de galerie pressurisée sans mise en œuvre d'un tunnelier ;- les tests d'étanchéité (en pression) des cabines d'avion ;- les tests en pression des bâtiments réacteurs des centrales nucléaires productrices d'énergie ;- les travaux de fonçage réalisés avec caissons immergés remplis d'air comprimé ;- les travaux de soudure hyperbare réalisés en atmosphère sèche dans un caisson immergé (aussi appelé chambre de soudure hyperbare ou chambre de soudure sous-marine).Les maitres d'ouvrage ou donneurs d'ordre qui font réaliser ce type de travaux, relevant donc des mentions A ou D, doivent impérativement confier leurs travaux à des entreprises certifiées recourant à des travailleurs titulaires des certificats d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention correspondante.
Droit de la prévention
20 octobre 2023