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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4543-13 du Code du travail
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article R4543-13 du Code du travail

Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions.Une fiche signalétique qui récapitule l'ensemble des risques mis à l'évidence (par exemple à l'aide de pictogrammes) à l'issue de l'étude de sécurité doit y être annexée.Cette fiche signalétique doit être tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements. Le propriétaire de l'équipement concerné doit communiquer cette fiche à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.
Article R4543-14 du Code du travail
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article R4543-14 du Code du travail

Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent.Pour ce faire, il doit prendre les mesures de prévention appropriées afin d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de protection.
Article R4543-15 du Code du travail
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article R4543-15 du Code du travail

Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent. Afin de prévenir tout risque d'accident lors de l'intervention, le chef de l'entreprise intervenante doit définir les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe.Si l'intervention nécessite la présence de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques liés à la co-activité de l'activité de ces travailleurs et pour assurer une communication satisfaisante entre eux (par exemple via talkie-walkie)
Article R4543-16 du Code du travail
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article R4543-16 du Code du travail

Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent. Lors de l'organisation de ces interventions ou travaux, le chef de l'entreprise intervenante doit définir les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.L'organisation de ces travaux prend en compte les éventuelles technologies, les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail et des formations et les qualifications professionnelles des personnels amenés à intervenir au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.
Article R4543-17 du Code du travail
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article R4543-17 du Code du travail

Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent.Les interventions ou travaux devant être réalisés sur un appareil qui circule simultanément avec d'autres appareils dans la même gaines ne pourront être effectués que si tous les appareils ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation entre les équipements permet d'assurer la sécurité des intervenants. Dans ce cas, la mise à l'arrêt de tous les appareils n'est pas nécessaire.