Votre recherche Droit de la prévention
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Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
Le décret n°69-558 du 6 juin 1969 impose à l'employeur des mesures de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet réalisés en cabine, en appareil clos ou encore à l'air libre.Selon cet article 8, des dérogations aux obligations prévues par le décret peuvent être accordées par la DREETS pour une durée d'un an, notamment lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions imposées par le décret.Si la dérogation est accordée, elle précise les mesures compensatrices de prévention à appliquer par l'employeur.
Droit de la prévention
12 octobre 2023Article R4412-59 du Code du travail

Article R4412-59 du Code du travail
Les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail prévoient des règles particulières de prévention et de protection que doit respecter l'employeur dès lors que des travailleurs sont exposés à certains agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR). Ces règles spécifiques concernent les agents CMR de catégorie 1A ou 1B et ceux classés cancérogènes par un arrêté du 26 octobre 2020, conformément à la définition d'un agent CMR donnée par l'article R4412-60 du Code du travail.Les agents CMR étant des agents chimiques dangereux (ACD), certaines obligations relatives aux ACD sont applicables aux activités impliquant des CMR de catégorie 1A ou 1B et ceux listés par l'arrêté du 26 octobre 2020. Il s'agit des obligations suivantes :- Les définitions des ACD (articles R4412-2 à R4412-4) ;- Les mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques (articles R4412-17 et R4412-18) ;- Les mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné (article R4412-22) ;- Les obligations relatives aux vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective (articles R4412-23 à R4412-26) ;- Les mesures à prendre en cas d'accident ou incident (articles R4412-33 à R4412-37) ;- L'élaboration d'une notice de poste prévue (article R4412-39) ;- Les modalités du suivi de l'état de santé des travailleurs (articles R4412-44 à R4412-57).Ces articles sont commentés dans notre outil, aux sous-thèmes "Agents chimiques dangereux" et "Suivi en santé au travail".A noter, les autres agents chimiques dangereux classés CMR (de catégorie 2, ou non classé réglementairement) relèvent de l'ensemble des dispositions relatives aux mesures de prévention applicables aux agents chimiques dangereux.
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11 octobre 2023Article R4412-60 du Code du travail

Article R4412-60 du Code du travail
Cet article définit ce qu'est un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR).Les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail prévoient des règles particulières de prévention et de protection que doit respecter l'employeur dès lors que des travailleurs sont exposés, ou susceptibles de l'être, à des agents CMR.Les agents CMR concernés par ces dispositions spécifiques sont les suivants :- ceux classés dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon le règlement dit CLP (Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) ;- ceux mentionnés par l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail.A noter, les autres agents chimiques dangereux classés CMR (de catégorie 2, ou non classés réglementairement) relèvent des dispositions générales de prévention applicables aux agents chimiques dangereux (voir le sous-thème "Agents chimiques dangereux").
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11 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail

Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail
Cet arrêté fixe la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes.Il s'agit notamment des travaux exposant aux poussières de bois inhalables, ceux exposant à la poussières de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail, ou encore des travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.Pour mémoire, les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail prévoient des règles particulières de prévention et de protection que doit respecter l'employeur lorsque des travailleurs sont exposés, ou susceptibles de l'être, à des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.Ainsi, dès lors que des travailleurs sont exposés aux agents ou procédés de travail mentionnés dans l'arrêté du 26 octobre 2020, l'employeur devra mettre en oeuvre les mesures prévues à ces articles (voir le sous-thème "Agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)" pour accéder à ces articles commentés).
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11 octobre 2023Article R4412-61 du Code du travail

Article R4412-61 du Code du travail
Dès lors qu'un travailleur exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur a l'obligation d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition du travailleur. Les modalités de l'évaluation des risques d'exposition à des agents CMR sont prévues aux articles R4412-62 à R4412-65 du Code du travail.Cette évaluation des risques permet d'apprécier les risques pour la santé et la sécurité du travailleur, mais également de définir des mesures prévention adaptées à ce risque (voir articles R4412-66 à R4412-75 du même Code).La circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent CMR correspond à "une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident".A noter, l'arrêté cité par l'article n'est à ce jour par publié.
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11 octobre 2023