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Article R543-77 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-77 du Code de l'environnement

Les producteurs d'équipements thermodynamiques à circuit hermétiquement scellé réchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique doivent apposer une étiquette sur ces équipements avant leur mise sur le marché. Cette étiquette doit indiquer :- que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire et que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé; ;- la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, le nom chimique ;-la quantité de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.Pour tous les autres équipements, il revient aux opérateurs réalisant la mise en service des équipements de réaliser leur étiquetage en respectant les mentions devant y figurer.Ces mentions doivent être apposées de façon visible, lisible et indélébile par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité.
Article R543-77-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-77-1 du Code de l'environnement

Le vendeur d'équipements thermodynamiques (systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, systèmes de climatisation des véhicules contenant des fluides frigorigènes) destinés à la vente au public doit s'assurer que les conditions d'assemblage et de mise en service des équipements figurent sur leur emballage de manière lisible ; ou que ces informations soient affichées sur le lieu où les équipements sont exposés. Le marquage des équipements ou l'affichage doit contenir une mention renvoyant vers une liste contenant les coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité. Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.
Article R543-78 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-78 du Code de l'environnement

La charge en fluide frigorigène d'un équipement, sa mise en service, ou toute autre opération réalisée sur cet équipement doit être réalisée par un opérateur qui dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes doit être réalisé par un opérateur disposant :- soit d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ;- soit d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité susmentionnée ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.Pour démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation, le détenteur de l'équipement devra conserver une copie de l'attestation (ou du certificat) de l'opérateur ayant réalisé l'opération. Le détenteur de l'équipement thermodynamique n'est cependant pas tenu de faire appel à un opérateur pour mettre en service les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électriques, hydrauliques ou aérauliques.Pour mémoire, sont considérés comme opérateurs d'équipements thermodynamiques les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :- La mise en service d'équipements ;- L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;- Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;- Le démantèlement des équipements ;- La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;- Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Article R543-79-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-79-1 du Code de l'environnement

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité (contrôle à la mise en service et contrôle périodique) réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). Depuis le 1er juillet 2016, ce contrôle doit être attesté par l'apposition d'une vignette répondant à des conditions spécifiques appelée "marque de contrôle". Si l'opérateur établie à l'issue du contrôle que l'équipement ne présente pas de fuite, l'opérateur appose sur l'équipement concerné la marque de contrôle d'étanchéité. Si des fuites sont constatées et que la réparation de l'équipement ne peut être faite immédiatement, l'opérateur y appose une marque dite de défaut d'étanchéité.L'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés définit les conditions auxquelles doivent répondre la marque de contrôle d'étanchéité et la marque de défaut d'étanchéité.
Article R543-80 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-80 du Code de l'environnement

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité (contrôle à la mise en service et contrôle périodique) réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 doit conserver pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, et constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état des réparations réalisées. Ces documents doivent être tenu à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.