Votre recherche Droit de la prévention
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Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail
Une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante est fixée pour les poussières de bois à 1mg/m3 sur 8 heures (article R4412-149 du Code du travail).Cet arrêté précise les modalités des contrôles techniques réalisés par un organisme accrédité visant à contrôler le respect de la VLEP relative aux poussières de bois. La liste de ces organismes (accrédité suivant le référentiel LAB REF 27) est disponible sur le site du COFRAC.Le contrôle du respect de la VLEP aux poussières de bois doit ainsi être réalisé selon le dispositif de prélèvement dit "caissette fermée", conformément à la norme NF X 43-257 (ou tout autre norme équivalente reconnue).
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12 octobre 2023Article 1er du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Article 1er du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
Ce décret impose à l'employeur des mesures de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet réalisés en cabine, en appareil clos ou encore à l'air libre.L'article 1er précise les définitions des opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.
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12 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce qu'il soient bien entretenus, alimentés et conduits par les travailleurs de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
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12 octobre 2023Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Afin de prévenir les risques de pollution, et par ailleurs réduire l'exposition aux gaz d'échapement, les conducteurs de véhicules automobiles en stationnement doivent éteindre le moteur du véhicule. Cette obligation s'applique au conducteur quelque soit l'utilisation qu'il fait du véhicule, personnelle ou professionnelle.Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
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12 octobre 2023Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce que les véhicules qu'il fournit aux travailleurs n'émettent pas de fumées nettement teintées ou opaques.Outre la réduction de la pollution environnementale, cette mesure permet également de prévenir l'exposition professionnelle du conducteur aux gaz d'échappement qui contiennent notamment du monoxyde de carbone, du monoxyde et du dioxyde d’azote et des particules fines riches en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
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12 octobre 2023