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Article R4412-85 du Code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R4412-85 du Code du travail

Lorsqu’un accident ou un incident impliquant des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) se produit, l’élimination des agents CMR doit s’effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs et l'environnement de l'établissement affecté.
Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Cette directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, y compris la prévention de tels risques.Dans la réglementation française, les mesures de protection et de prévention applicables en cas d'exposition des travailleurs à des agents CMR sont fixées aux articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail.Ces articles sont commentés dans cet outil dans le sous-thème "Agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)"
Article R4412-10 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-10 du Code du travail

Les résultats de l’évaluation du risque chimique sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (voir article R4121-1 du Code du travail).Pour mémoire, l'évaluation des risques doit être renouvelée périodiquement afin de prendre notamment en compte tout changement des conditions de travail pouvant affecter l'exposition des travailleurs, mais également l'évolution des connaissance sur les produits chimiques utilisés.A noter, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, l'employeur est tenu de mettre à jour, au moins une fois par an, dans le document unique les résultats des évaluations de risques (article R4121-2 du Code du travail).Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le document unique est mis à jour lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés (utilisation d'un nouveau produit chimique dangereux par exemple), ou encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie (par exemple l'apparition d'une nouvelle maladie professionnelle en lien avec des produits chimiques).
Article R4412-11 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-11 du Code du travail

La suppression du risque d'exposition à un agent chimique dangereux (ACD) est la première mesure de prévention à envisager par l'employeur.Lorsque cela n'est pas possible, cet article définit les mesures générales de prévention à mettre en place par l'employeur dans l'organisation du travail pour réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs à des agents chimiques dangereux.Les mesures générales de prévention à intégrer par l'employeur sont les suivantes :1) Le plus en amont possible, concevoir et organiser des méthodes de travail adaptées (cela implique que toutes les opérations soient réfléchies et prévues) ;2) Utiliser du matériel adapté aux risques liés aux caractéristiques des agents chimiques ainsi qu'aux opérations à effectuer. Des procédures d'entretien régulières doivent également être prévues pour l'ensemble du matériel afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs ;3) Réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés au risque chimique ou susceptibles de l'être (ex : cloisonner ou isoler physiquement une activité dangereuse, limiter les accès et les interventions aux travailleurs autorisés) ;4) Réduire au minimum la durée et l'intensité de l'exposition aux ACD en limitant l'usage au strict nécessaire ;5) Appliquer des mesures d'hygiène appropriées aux ACD utilisés ;6) Réduire au minimum nécessaire la quantité d'ACD présente sur le lieu de travail pour le type de travail concerné. La quantité étant un facteur susceptible d'accroître le risque lié à la présence d'ACD, l'employeur doit veiller à limiter au maximum les quantités présentes lors de chaque opération afin de réduire l'intensité de l'exposition ;7) Concevoir des procédures de travail adéquates, notamment lors de la manutention, le stockage et le transport sur le lieu de travail d'ACD et des déchets qui en contiennent et/ou contaminés.
Article R4412-12 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-12 du Code du travail

Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.Lorsque l'évaluation du risque chimique révèle l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit, en plus des mesures prévues à l'article R4412-11, respecter les obligations suivantes :- Mettre en oeuvre les mesures et moyens de prévention techniques et organisationnelles prévues aux articles R4412-15 à R4412-22 du Code du travail. Il s'agit notamment, en priorité de la suppression du risque d'exposition à un ACD, puis si cela n'est pas possible de le réduire au minimum par la substitution d'un ACD par un autre agent chimique moins dangereux ou encore par la mise en place de mesures de prévention adéquates.- S'assurer que les installations et le matériel de protection collective soient régulièrement entretenus et vérifiés (voir articles R4412-23 à R4412-26 du Code du travail).- Mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux ACD (voir articles R4412-27 à R4412-32 du Code du travail). Lorsqu'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) réglementaires (contraignantes et indicatives), un contrôle technique doit être réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité afin de vérifier le respect des VLEP.- Prévoir des mesures d'urgence en cas d'accident, telles que des systèmes d'alarme et des installations de premiers secours (voir articles R4412-33 à R4412-37 du Code du travail).- Etablir, pour chaque poste ou situation de travail exposant des travailleurs à des ACD, une notice de poste les informant des risques et précautions à prendre (voir article R4412-39 du Code du travail).- Assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés à des ACD (voir articles R4412-44 et R4412-57 du Code du travail).