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Article R4412-13 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-13 du Code du travail

Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.Même lorsque les résultats de l'évaluation des risques concluent à la présence d'un risque chimique faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit appliquer les mesures générales de prévention prévues aux articles L4121-1 à L4121-5 et R4412-11 du Code du travail. En effet, en présence de petites quantités d'ACD sur le lieu de travail, le risque peut être évalué comme faible.Cependant, si l'application de ces mesures générales sont suffisantes pour réduire le risque, les mesures de prévention dites techniques prévues à l'article R4412-12 ne sont alors pas obligatoires (vérification des installations, contrôle de l'exposition, mesures d'urgence, notice de poste, suivi médical).A noter, cet allègement des mesures imposées à l'employeur ne concerne pas les ACD soumis à une restriction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (voir article R4412-14 du Code du travail), ni les agents CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).
Article R4412-14 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-14 du Code du travail

En présence d'ACD soumis à une restriction ou interdiction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (donc inscrite aux annexe XIV ou XVII du Règlement Reach), l'employeur doit appliquer les mesures de prévention techniques prévues à l'article R4412-12, quels que soient les résultats de l'évaluation du risque chimique.Dans ce cas, l'allègement des mesures de prévention techniques prévu lorsque les résultats de l'évaluation du risque chimique révèle un risque faible d'exposition à des ACD pour la santé et la sécurité des travailleurs (voir article R4412-13 du Code du travail) ne s'applique pas.
Article R4412-15 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-15 du Code du travail

Cet article prévoit une hiérarchie des actions de prévention du risque chimique : suppression, substitution et réduction du risque.La suppression du risque d'exposition à un agent chimique dangereux (ACD) est la première mesure de prévention à mettre en oeuvre par l'employeur (s’interroger sur la nécessité d’une opération lorsqu'un ACD est employé ou apparaît afin d'envisager de la supprimer).Lorsque cela n'est pas possible et que le risque d'exposition ne peut être supprimé, l'employeur met en place une démarche de substitution.Ainsi, l'employeur doit rechercher la possibilité de remplacer un ACD par un autre agent chimique non ou moins dangereux, ou par un procédé de travail non ou moins dangereux.A noter, la circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 précise que les solutions de substitution doivent également faire l’objet d’une démarche d’évaluation des risques afin de s’assurer que cette substitution ne conduit pas à une augmentation ou un déplacement du risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R4412-16 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-16 du Code du travail

Lorsque que le risque n'a pu être supprimé et que la solution de substitution n'est pas possible, l’employeur doit appliquer des mesures de réduction du risque chimique en respectant les règles de priorité définies à l'article R4412-16 du Code du travail.Il doit mettre en place ces mesures de prévention de façon à réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs à des agents chimiques dangereux (ACD).Ainsi, par ordre de priorité, l'employeur doit mettre en place les mesures suivantes :1) Concevoir des procédés de travail et utiliser des équipements et matériels appropriés de manière à éviter ou à réduite le plus possible la libération d'ACD (ex : mise en oeuvre de l'ACD en système clos, encoffrement et automatisation de l'opération, captage des polluants à la source) ;2) Mettre en place des mesures efficaces de protection collective à la source du risque ;3) Et, lorsque toutes les autres mesures s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en oeuvre, fournir aux travailleurs concernés des équipements de protection individuelle adaptés et s'assurer de leur port effectif.
Article R4412-17 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-17 du Code du travail

Cet article impose à l'employeur de prendre des mesures de prévention contre les risques découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques dangereux (ACD). Ces propriétés sont identifiées grâce à l'étiquetage des produits et aux fiches de données de sécurité (elles indiquent par ailleurs les mesures spécifiques à prendre aux rubriques 3, 5, 6, 7, 9,et 10).Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.Ainsi, l’employeur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour empêcher la présence sur le lieu de travail :- de concentrations dangereuses de substances inflammables ;- de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;- de risques de débordement, ou d'éclaboussures de produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.- de risques de déversement, par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.