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Article R4724-9 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4724-9 du Code du travail

Cet article précise les obligations de confidentialité et d'indépendance des organismes accrédités pour les contrôles techniques de respect des VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle).Par ailleurs, les organismes sont accrédités pour une ou plusieurs substances.Les organismes accrédités peuvent opter pour la spécialité « prélèvement » ou « analyse ».
Article R4724-10 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4724-10 du Code du travail

Afin d'assurer la représentativité des résultats des contrôles de VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle), l'organisme accrédité pour le contrôle technique détermine la stratégie de prélèvement en concertation avec l'employeur, le médecin du travail et le CSE s'il existe.A cette fin, l'employeur contribue à la stratégie de prélèvement en communiquant à l'organisme accrédité toutes les données utiles, notamment les résultats de l'évaluation des risques chimiques ainsi que les mesures déjà réalisées. Il lui communique par ailleurs les informations à sa disposition concernant les postes de travail, les personnes exposées, les voies par lesquelles les travailleurs sont exposés et les durées d'exposition.Une fois la stratégie de prélèvement établie, les prélèvements sont réalisés par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
Article R4724-11 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4724-11 du Code du travail

Selon cet article, l'organisme maître d'oeuvre du contrôle technique de respect des VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) est l'organisme qui effectue les opérations liées aux prélèvements dans l'entreprise (établissement de la stratégie de prélèvement, réalisation des prélèvements, établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limited'exposition professionnelle).Cependant, la prestation d'analyse des prélèvements peut être sous-traitée à un autre organisme accrédité.Dans ce cas, lorsque la prestation d'analyse est sous-traitée, le rapport d'analyse doit être intégré au rapport d'essais de l'organisme maître d'oeuvre du contrôle technique.Les organismes accrédités peuvent ainsi opter pour la spécialité « prélèvement » ou « analyse ».
Article R4724-12 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4724-12 du Code du travail

Les organismes accrédités pour le contrôle du risque chimique dans les atmosphères des lieux de travail sont tenus de communiquer les résultats des mesurages et contrôles techniques au médecin du travail et au CSE (article R4412-30 du Code du travail).Ils sont par ailleurs tenus d'enregistrer les résultats des contrôles atmosphériques dans une base de données nationale (base SCOLA tenue par l'INRS) permettant leur exploitation statistique par les pouvoirs publics.
Article R4724-13 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4724-13 du Code du travail

L'arrêté cité par cet article est l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles (commenté dans notre outil).