Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Tous les articles droit de la prévention
Résultats de la recherche
5725 Résultats
Résultats par page :5

Droit de la prévention
12 février 2025Article R4453-1 du Code du travail
Cet article définit les notions "champs électromagnétiques", "valeur limite d'exposition", "valeur déclenchant l'action", "effets biophysiques directs" "effets indirects" qui sont utilisées au sein du chapitre du Code du travail fixant les dispositions règlementaires en matière de prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques (articles R4453-1 à R4453-34 du Code du travail).

Droit de la prévention
12 février 2025Article R4453-2 du Code du travail
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur implique qu'il doit prévenir les risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques si ses salariés sont concernés par ce risque. La démarche de réduction des risques liés à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques menée par l'employeur doit respecter les 9 principes généraux de prévention suivants :1 : Eviter les risques : il s'agit de supprimer le danger ou l'exposition au danger lorsque cela est possible.2 : L’évaluation des risques : cela revient à apprécier l’exposition au danger qui reste existant, et l’importance du risque afin de prioriser et déterminer les actions de prévention à mener.3 : Combattre les risques à la source : c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.4 : Adapter le travail à l'Homme : selon la définition données par l’INRS, il convient d’adapter le travail à l’homme en tenant compte des postes de travail et des capacités des salariés, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. L’ergonomie est ainsi une démarche visant l’adaptation du travail à l’Homme (par exemple en matière de conception des postes de travail, de choix des équipements de travail). L’adaptation du travail à l’Homme passe également par des modes d’organisation du travail (par exemple via la mise en place d’un soutien technique aux opérateurs pour la réalisation des activités, une adaptation des charges de travail).5 : Tenir compte de l'évolution de la technique : c'est adapter et améliorer les moyens de prévention existants en prenant en compte les évolutions techniques et organisationnelles (nouveaux procédés, nouvelles machines, nouveaux équipements...).6 : Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins : il s'agit d'éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.7 : Planifier la prévention : cela se fait en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement. Par exemple, en cas d’interventions (simultanées ou successives) de plusieurs entreprises sur un chantier, il convient d’organiser leur intervention afin de limiter les risques liés à la co-activité. 8 : Donner la priorité aux mesures de protection collective : l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) ne doit intervenir seulement lorsqu’il est techniquement impossible de mettre en place des protections collectives. L’utilisation des EPI peut également être faite en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.9 : Donner les instructions appropriées aux salariés : il incombe à l’employeur de donner aux salariés les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des conditions de sécurité optimales. Il s’agit notamment de leur fournir les éléments nécessaires à la bonne compréhension des risques encourus et ainsi de les associer à la démarche de prévention.

Droit de la prévention
12 février 2025Article R4453-3 du Code du travail
Parmi les mesures de prévention que doit prendre l'employeur dont ses salariés seraient exposés aux risques électromagnétiques, celui-ci doit veiller à ce que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition professionnelles fixées à l'article R4453-3 du Code du travail.La valeur limite d'exposition est la valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S).

Droit de la prévention
10 février 2025Article 1er de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition en réalisant l'évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération le classement d'un laser, conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014), dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions.

Droit de la prévention
10 février 2025Article 2 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque l'évaluation des risques ne permet pas de conclure à l'absence de risque, l'employeur réalise une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou si elle n'est pas conclusive, l'employeur réalise un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition.