Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R543-174 du Code de l'environnement

Article R543-174 du Code de l'environnement
Les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels sont responsables de l’enlèvement et du traitement des DEEE professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 (article R543-195 du Code de l'environnement).A savoir, est considéré comme un producteur d'un EEE (équipement électrique et électronique) toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone :a) Est établie en France et fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point précédent ;c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance.Au regard de ces définitions, une entreprise du BTP ne semble pas concernée par le statut de producteur d'EEE, excepté si elle met pour la première fois sur le marché français un EEE à titre professionnel (dans le cas d'une importation par exemple).
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19 juillet 2023Article R543-128-3 du Code de l'environnement

Article R543-128-3 du Code de l'environnement
Les producteurs de piles et accumulateurs visés par la filière ont l’obligation de pourvoir à la collecte séparée, à l’enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets de leurs produits :- soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu’ils ont mis sur le marché, un système individuel de collecte ;- soit en adhérant et en contribuant financièrement à un éco-organisme agréé auquel ils transfèrent leur responsabilité. A ce jour, les deux organismes de la filières sont Corepile et Screlec.Ainsi, les détenteurs de piles et accumulateurs peuvent faire reprendre leurs déchets de différentes façons :- Déposer ses piles et batteries aux différents points de collecte organisés par les éco-organismes Corepile et Screlec (vous pouvez rechercher un point de collecte près de votre entreprise sur leur site internet) ;- Ramener les piles et batteries auprès d'un distributeur qui commercialise des appareils contenant les mêmes types de piles et batteries ;- Se renseigner auprès de la déchetterie à proximité de l'entreprise si elle accepte les déchets de piles et accumulateurs.
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19 juillet 2023Article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Si en principe le producteur de déchets dangereux doit satisfaire à la procédure d'acceptation préalable pour que ses déchets soient admis dans ces installations (voir article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002), la procédure d'admission est différente pour les déchets de mercure.Les conteneurs de déchets de mercure apportés ne doivent pas être endommagés, fuir ou encore être corrodés. A défaut, les déchets de mercure ne seront pas admis dans l'installation.Par ailleurs, chaque conteneur de déchets de mercure doit être accompagné d'un certificat que doit remplir le producteur de déchets.Le contenu du certificat est précisé à l'annexe IV de l'arrêté du 20 décembre 2002 (commentée dans cette même section).
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19 juillet 2023Article R543-25 du Code de l'environnement

Article R543-25 du Code de l'environnement
Avant une opération de démolition de tout ou partie du bâtiment, le maître d'ouvrage doit veiller à ce que tout appareil contentant des PCB soit traité soit par une entreprise agréée, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à cet effet (Ex : ICPE rubrique 2792) (voir article R543-33 du Code de l'environnement).Il peut s'agir d'anciens transformateurs électriques ou de condenseurs par exemple.Le non respect de cette obligation est une contravention de 5ème classe punie d'une amende de 1500€ (3 000 euros en cas de récidive) (article R543-41 du Code de l'environnement).A noter, l'article R543-25 du Code de l'environnement impose par ailleurs la transmission d'informations relatives à la présence d'appareil content des PCB en cas de vente d'un immeuble.
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19 juillet 2023Annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
L'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 liste les substances identifiées comme des POP, issues du protocole d’Aarhus de 1998 et de la convention de Stockholm de 2001.La limitation des rejets de POP au niveau mondial fait l’objet de deux textes internationaux majeurs : le protocole d’Aarhus de 1998 et la convention de Stockholm de 2001. Ces deux textes poursuivent les mêmes objectifs : contrôler, réduire ou éliminer les émissions dans l’environnement des substances qu’ils identifient officiellement comme POP.La production et la mise sur le marché de POP figurant dans la liste de l’annexe I, soit en tant que tels, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites.
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19 juillet 2023