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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4227-8 du Code du travail
Droit de la prévention
10 juillet 2023

Article R4227-8 du Code du travail

Le nombre et la largeur des dégagements des lieux de travail (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) est fixé en fonction de l'effectif des personnes susceptibles d'être présentes dans l'entreprise.La présence d'ascenseur, monte-charge, chemin ou tapis roulant ne doit pas entrainer une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.
Article R4227-9 du Code du travail
Droit de la prévention
10 juillet 2023

Article R4227-9 du Code du travail

Les dégagements (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) des établissements qui constituent des lieux de travail doivent répondre à des caractéristiques particulières afin de permettre une évacuation en sécurité des occupants en cas d'incendie,Ainsi, les escaliers dans les lieux de travaillent doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à la catégorie M 3, au sens de la classification des matériaux définie par l'arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail.Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.
Article R4227-10 du Code du travail
Droit de la prévention
10 juillet 2023

Article R4227-10 du Code du travail

Les dégagements (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) des établissements qui constituent des lieux de travail doivent répondre à des caractéristiques particulières afin de permettre une évacuation en sécurité des occupants en cas d'incendie.Notamment afin d'éviter tout risque de chute, les escaliers des lieux de travail doivent être munis de rampe ou de main-courante.Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre doivent être munis de rampe ou main-courante de chaque côté.Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.
Article R4227-11 du Code du travail
Droit de la prévention
10 juillet 2023

Article R4227-11 du Code du travail

Afin de permettre une évacuation en sécurité des occupants en cas d'incendie, les dégagements (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) des établissements qui constituent des lieux de travail doivent répondre à des caractéristiques particulières.Les escaliers desservant les étages doivent ainsi être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols afin d'éviter toute confusion lors de l'évacuation.Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.
Article R4227-12 du Code du travail
Droit de la prévention
10 juillet 2023

Article R4227-12 du Code du travail

Le nombre et la largeur des dégagements des lieux de travail est fixé en fonction de l'effectif des personnes susceptibles d'être présentes dans l'entreprise (article R4227-5 du Code du travail).Pour les escaliers desservant les sous-sols, il convient d'augmenter de moitié leurs largeurs minimales fixées à l'article R4227-5 (par exemple, si la largeur minimale est fixée à 1,5 mètre, celle-ci devra être portée à 2,25 mètres).Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.