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Article R4222-11 du Code du travail
Droit de la prévention
14 avril 2023

Article R4222-11 du Code du travail

Dans les locaux de travail, un débit minimal d'air neuf doit être assuré.Dans chaque local de travail à pollution spécifique (local dans lequel des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ; local pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes ; local sanitaire), le débit de la ventilation dépend de la nature et de la quantité des polluants présents dans le local, sans que ce débit minimal d'air neuf soit inférieur aux valeurs fixées dans le tableau de l'article R4222-6 du Code du travail.Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf, c'est-à-dire de l'air pris à l'extérieur, hors des sources de pollution.
Article R4222-12 du Code du travail
Droit de la prévention
14 avril 2023

Article R4222-12 du Code du travail

Dans les locaux à pollution spécifique, les émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent, notamment via la mise en œuvre de procédés d'humidification de l'air en cas de risque de suspension de particules.A défaut de pouvoir supprimer la production d'émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs, ces émissions doivent être captées au fur et à mesure de leur production au plus près de leur source d'émission.S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.
Article R4222-14 du Code du travail
Droit de la prévention
14 avril 2023

Article R4222-14 du Code du travail

L'air présent dans un local à pollution spécifique (local dans lequel des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ; local pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes ; local sanitaire) peut être recyclé seulement s'il est efficacement épuré.Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) définies :- à l'article R4222-10 du Code du travail (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures) ;- à l'article R4412-149 du Code du travail (VLEP contraignantes pour certains des agents chimiques dangereux) ;- et à l'article R4412-150 (VLEP indicatives).
Article R4222-15 du Code du travail
Droit de la prévention
14 avril 2023

Article R4222-15 du Code du travail

Il peut être, selon certaines catégories de substances ou certaines catégories de locaux à pollution spécifique, interdit ou limité de recycler l'air se trouvant dans ces locaux.
Article R4222-16 du Code du travail
Droit de la prévention
14 avril 2023

Article R4222-16 du Code du travail

Les installations de recyclage de l'air dans les locaux à pollution spécifique doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut de ces dispositifs, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) définies aux articles R4222-10 (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures) et R4412-149 (VLEP indicatives), éventuellement, en arrêtant le recyclage.