Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article L3121-62 du Code du travail

Article L3121-62 du Code du travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
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11 avril 2023Article L3121-63 du Code du travail

Article L3121-63 du Code du travail
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Droit de la prévention
11 avril 2023Article L3171-1 du Code du travail

Article L3171-1 du Code du travail
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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11 avril 2023Article L3171-3 du Code du travail

Article L3171-3 du Code du travail
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
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11 avril 2023Article L3171-4 du Code du travail

Article L3171-4 du Code du travail
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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11 avril 2023