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Article R554-29 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article R554-29 du Code de l'environnement

Cet article précise que les méthodes et modalités relatives à la conception et réalisation des projets à proximité des ouvrages doivent notamment permettre d'assurer la sauvegarde de la sécurité des personnes.
Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

I. Dans cette 1ère partie, l'article donne une définition du terme "affleurant visible" : il s'agit de tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau souterrain bien identifié, tel que coffret, bouche à clef, armoire, regard, éléments de signalisation, remontée sur poteau ou sur façade…L’exécutant des travaux doit appliquer les précautions particulières définies par le fascicule 2 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement.Lorsque, en cours de travaux, l’exécutant des travaux se rend compte que le tracé réel d’un tel branchement s’écarte de plus d’un mètre du tracé théorique reliant l’affleurant de ce branchement à l’ouvrage principal auquel il est rattaché, il doit prévenir le responsable de projet.Lorsqu’un exploitant de réseaux est informé d’un constat d’écart, il effectue à ses frais la localisation du branchement concerné dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 h après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés, et met à jour la cartographie de l’ouvrage concerné dans le délai maximal d' 1 mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information.Le responsable de projet est tenu de l'obligation de réaliser des investigations complémentaires lorsque :- les branchements non cartographiés sont dépourvus d'affleurant visibles ;- ou si les branchements présents dans l’emprise des travaux sont électriques aéro-souterrains.II. Cette 2ème partie de l'article traite des cas d’exemption à l’obligation d’investigations complémentaires.Ainsi, pour les opérations suivantes dont l’emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, le responsable de projet est dispensé de l'obligation d'investigations complémentaires :- La pose d’un branchement ou d’un poteau, la plantation ou l’arrachage d’un arbre, le forage d’un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre d’investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;- Lorsque la zone ne dépasse pas 100 m² ;- Lorsque les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 cm de profondeur ;- Lorsque les informations transmises par l’exploitant de réseaux dans le cadre du récépissé de Déclaration de Travaux (DT) lui permettent de garantir qu’aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage ;- Lorsque les travaux prévus sont des travaux de maintenance d’ouvrages souterrains existants.Le responsable de projet peut toujours prévoir des investigations complémentaires ou des opérations de localisation s’il le juge nécessaire pour vérifier la faisabilité de son projet ou pour garantir une meilleure sécurité des travaux, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas la localisation précise des ouvrages présents dans l'emprise du projet, les investigations peuvent se limiter à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.III. Dans cette 3ème et dernière partie, l'article précise qu'un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires peut en accord avec ce dernier, utiliser les résultats de ces investigations complémentaires.Enfin l'article précise la durée de validité des résultats d'investigations complémentaires qui est de 6 mois.
Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

L'exécutant des travaux doit surseoir aux travaux lorsque :- il découvre un ouvrage susceptible d’être sensible pour la sécurité des personnes ;- une différence notable apparait, entre l’état du sous‑sol et les informations qu'il a reçues, entrainant un risque pour les personnes.(voir en ce sens l'article R554-28 du Code de l'environnement, également commenté dans ce thème)Le responsable du projet ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.Cet article renvoie également vers le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux du fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement.
Article 17 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article 17 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Cet article présente le guide technique et ce qu'il comprend.Ce guide donne des recommandations générales, des prescriptions relatives à la conception de projets de travaux à proximité d'un ouvrage et précise les conditions dans lesquelles les techniques de travaux peuvent être utilisées par l'exécutant des travaux.En outre, il indique les limites d'utilisation de chaque technique en fonction notamment de sa nature, des endommagements qu'elle est susceptible d'engendrer et de la précision de son guidage.Les dispositions prévues dans ce guide sont adaptées à la distance de l'ouvrage par rapport aux réseaux, au mode d'implantation des ouvrages (souterrain, aérien ou subaquatique) et aux différentes catégories de travaux (en particulier l'emploi d'engins lourds, l'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non guidées, les travaux urgents...).Le guide porte sur l'ensemble des étapes des travaux depuis leur préparation jusqu'à leur achèvement.
Article 18 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article 18 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Cet article renvoie vers le guide technique pour consulter les modalités d'information immédiate des services de secours et de l'exploitant ainsi que les dispositions immédiates de sécurité en cas d'endommagement de l'ouvrage.A noter, cet article précise que pour les canalisations de transport, de distribution ou d'ouvrages miniers contenant des fluides gazeux inflammables, le guide technique prend en compte notamment le risque de diffusion souterraine.