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Article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

I. Dans cette première partie de l'article, il est précisé ce que les plans, fournis par l'exploitant lors du récépissé de déclaration, doivent contenir.Les plans doivent notamment mentionner :-la catégorie de l'ouvrage (catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité et autres catégories d'ouvrages, prévues à l'article R554-2 du Code de l'environnement, commenté dans la section "Travaux à proximité des ouvrages - Généralités"),-la date des dernières modifications,-l'échelle sous forme d'une règle graduée,-une légende permettant de comprendre l'ensemble des symboles utilisés,-l'indication des classes de précision (A, B ou C) des différents tronçons en service,-les coordonnées géoréférencées d'au moins 3 points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres.II. Dans cette deuxième partie, l'article précise le cas où l'exploitant n'a pas communiqué d'information cartographique dans le récépissé de déclaration. Dans ce cas, il apporte les informations relatives à la localisation de l'ouvrage dans le cadre d'une réunion sur site.Cette réunion sur site se fait en présence obligatoire du responsable de projet.III. Dans cette partie, l'article encadre l'hypothèse où une partie au moins de certains ouvrages particuliers est classée B ou C (classe de précision).Dans ce cas, les informations relatives à la localisation de l'ouvrage doivent obligatoirement être données au responsable de projet lors d'une réunion sur site, soit lors de la réponse à la DT, soit au plus tard lors de la réponse à la DICT.Les ouvrages visés par cette obligation sont les suivants :1° les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ;2° les ouvrages de distribution de gaz combustibles, lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées :- l'ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar ;- les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ;- les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d'accès pour les services d'intervention de l'exploitant.IV. Ce point traite du marquage ou piquetage.Le marquage ou piquetage doit faire l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux.A noter, les marquages effectués doivent être dégradables naturellement dans un délai maximal de 6 mois.Ce point IV donne également des précisions sur la définition du terme "opérations d'emprise de très faible superficie" pour lesquelles il peut être compliqué d'identifier les marquages ou piquetages. Ainsi, sont considérées comme opérations d'emprise de "très faible superficie" :-la pose d'un branchement ou d'un poteau,-la plantation ou l'arrachage d'un arbre,-le forage d'un puits,-la réalisation de sondages pour études de sol,-la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires,-la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée.Pour mémoire, lorsqu'il est difficile d'identifier les marquages ou piquetages des ouvrages en raison de la "très faible superficie" de l'emprise des travaux, ces derniers peuvent être remplacés par un marquage ou piquetage (voir en ce sens l'article R554-27 du Code de l'environnement, également commenté dans cette section) :- soit de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents ;- soit du périmètre de la zone de terrassement.
Article 7-1 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 7-1 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Cet article liste les ouvrages et situations dans lesquelles l'obligation pour l'exploitant d'indiquer les coordonnées géoréférencées d'au moins 3 points de l'ouvrage, dans le plan fournit avec le récépissé de déclaration, ne s'applique pas.Pour rappel, cette obligation précise que le plan doit contenir les coordonnées géoréférencées d'au moins 3 points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres (voir l'article 7 de ce même arrêté et également commenté dans cette section).Il s'agit notamment :-des parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A ;-les branchements cartographiés ;-les branchements non cartographiés mais pourvus d'un affleurant visible ou dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement. A noter, un "affleurant visible" est défini à l'article 7-2 de ce même arrêté, comme un affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ;-les données de localisation fournies dans le cadre de travaux urgents.Ensuite, cet article précise que lorsque les données de localisation des ouvrages ne respectent pas les coordonnées géoréférencées d'au moins 3 points de l'ouvrage précitées, l'exploitant a le choix entre 2 procédures prévues dans cet article :- 1ère procédure : il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages pour les fournir au déclarant. A noter, seule cette procédure est autorisée pour les projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.- 2ème procédure : il demande au responsable de projet, via une fiche, de réaliser des investigations complémentaires. Ces investigations sont réalisées, à la charge de l'exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille (enfoncement ou forage du sol) ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Néanmoins, dans certains cas précisés à l'article 7-2 de ce même arrêté, le responsable de projet est dispensé de réaliser ces investigations complémentaires.
Article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Si les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, alors dans le marché de travaux, des mesures (fixées à l'article R554-23 également commenté dans ce même thème) doivent être prévues pour permettre :- de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux ou d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité de ces ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée à 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou 1 mètre pour les branchements ;- de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
Article 10 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 10 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Cet article traite des investigations complémentaires de localisation qui sont confiées à une entreprise certifiée sous la responsabilité du responsable du projet.A noter, ces investigations sont au frais de l'exploitant (article 11 du même arrêté, également commenté dans cette section).Ces investigations permettent de procéder à des mesures de géolocalisation qui sont soit :- directe, à la suite de fouille pour mettre à nu l'ouvrage et ainsi procéder directement aux mesures ;- indirecte, c'est-à-dire sans fouille, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent.Le résultat de ces investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet dans un certain délai (15 jours).
Article 11 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 11 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

I. L'exploitant de réseaux prend en charge les frais des investigations complémentaires obligatoires.II. Si jamais il y a plusieurs ouvrages concernés et plusieurs exploitants, alors l'imputation des coûts est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations complémentaires obligatoires.III. Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'il en prend l'initiative.IV.- Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative.