Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5625 Résultats
Résultats par page :10
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée
Le responsable de la location ou de la mise à disposition, au sens de l'article L. 4311-4 du code du travail, réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion constitue une fiche de gestion de chaque matériel dont le contenu est défini à l'article 2.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée

Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée
La fiche de gestion comporte les informations suivantes :― identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou copie), la date d'achat ou de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;― maintien en état de conformité : la nature et la périodicité des inspections réalisées suivant les instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;― mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou mises à disposition ;― vérifications générales périodiques, le cas échéant, en application de l'article R. 4323-99 du code du travail : la date des réalisations successives des vérifications générales périodiques, la nature des vérifications effectuées, le nom de la personne ayant procédé à ces vérifications, les résultats de ces vérifications, la date de la prochaine vérification ;― la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée

Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article R4313-28 du Code du travail

Article R4313-28 du Code du travail
L'organisme notifié, saisi de la demande d'examen CE de type, procède à l'examen du dossier technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article R4313-30 du Code du travail

Article R4313-30 du Code du travail
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires. Si ce dossier fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'il comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si ce dossier ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans le dossier technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :a) Soit aux normes auxquelles fait référence le dossier technique ;b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.
Droit de la prévention
15 mars 2023