Votre recherche Droit de la prévention
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Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle

Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle
Pour les équipements de protection individuelle, lorsque la procédure de système de garantie de qualité CE, mentionnée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail, ou la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, mentionnée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 dudit code, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage CE.
Droit de la prévention
16 mars 2023Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le modèle du certificat de conformité d'un équipement de travail et d'un équipement de protection individuelle d'occasion

Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le modèle du certificat de conformité d'un équipement de travail et d'un équipement de protection individuelle d'occasion
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL D'OCCASIONLe responsable de la vente, location, cession, mise à disposition (rayer la mention inutile) soussigné (nom ou raison sociale, adresse complète) :déclare que l'équipement de travail d'occasion désigné ci-après (appellation exacte de l'équipement) :est conforme aux règles techniques précisées ci-après qui lui sont applicables (références précises de la réglementation appliquée ([1]).Fait à , leSignature (2)(1) Lorsqu'il s'agit d'une réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne considérée comme satisfaisant à l'obligation définie aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code du travail, indiquer la nature, le titre et la date du ou des actes législatifs ou réglementaires applicables. (2) Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration.
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16 mars 2023Article R4312-9 du Code du travail

Article R4312-9 du Code du travail
Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :1° Casques de cavaliers ;2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
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15 mars 2023Article R4313-4 du Code du travail

Article R4313-4 du Code du travail
Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage.
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15 mars 2023Article R4313-16 du Code du travail

Article R4313-16 du Code du travail
Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99.Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle.
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15 mars 2023