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Annexe II de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R4313-6 du code du travail pour les machines et les EPI

Annexe II de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R4313-6 du code du travail pour les machines et les EPI
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER TECHNIQUE DE FABRICATION RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE1. Equipements de protection individuelle, quelle que soit la procédure de certification de conformité applicable.Identification ou descriptif de l'équipement de protection individuelle et toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables.Un exemplaire de la notice d'instructions.2. Equipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen de type (qu'ils soient ou non soumis aux procédures complémentaires prévues par l'article R. 4313-82 du code du travail).Sans préjudice des exigences formulées au 1 doivent figurer les éléments suivants :2. 1. Les plans d'ensemble et de détail de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, des notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des règles techniques applicables.2. 2. La liste exhaustive des règles techniques, des normes visées par l'article R. 4311-12 du code du travail, des autres spécifications techniques qui ont été prises en considération lors de la conception du modèle.2. 3. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'usine du fabricant.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article R4313-57 du Code du travail

Article R4313-57 du Code du travail
Le "système de garantie de qualité CE" est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article R4313-58 du Code du travail

Article R4313-58 du Code du travail
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.L'organisme notifié, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.L'organisme notifié adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
Droit de la prévention
15 mars 2023Article R4313-59 du Code du travail

Article R4313-59 du Code du travail
Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme notifié prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.
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15 mars 2023Article R4313-60 du Code du travail

Article R4313-60 du Code du travail
Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-59 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.
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15 mars 2023