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Article 20 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
10 janvier 2025

Article 20 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Il est interdit d'utiliser des équipements de travail à main à manche télescopiques lors de travaux d'entretien de la végétation dans l'environnement d'une ligne aérienne nue dès lors que cette utilisation est susceptible d'entrainer un franchissement des distances générales de sécurité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024, à savoir :- Distance de sécurité de 3 mètres lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts en courant alternatif ou continu ;- Distance de sécurité de 5 mètres lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égale 500 000 volts en courant alternatif ou continu.
Article 19 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
10 janvier 2025

Article 19 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L'employeur qui réalise des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains doit mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour réaliser ces travaux. Il doit d'abord chercher à supprimer ou, à défaut, réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.Dans le cadre de cette démarche, l’employeur doit définir des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégier la mise en œuvre de mesures de protection collective.Lorsque les travaux à réaliser sont des travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, pour définir le mode opératoire et pour déterminer les mesures de prévention appropriées aux travaux à réaliser, l'employeur doit prendre en compte en complément des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024 :- Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ;- Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne aérienne nue mentionnées à l'article 21 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ;- Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ;- Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25 de l'arrêté du 5 juillet 2024.
Article R4451-53 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-53 du Code du travail

Cet article fixe la nature des informations à conserver, pendant au moins 10 ans.Depuis le 1er janvier 2025, cette évaluation individuelle préalable doit notamment contenir le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur proposé à mettre en œuvre.Nota : Cette évaluation est conduite par l'employeur avec l'appui du conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application des dispositions de l'article R4451-112 du code du travail. Elle permet notamment à l'employeur de déterminer le "classement" du travailleur qu'il propose au médecin du travail au regard du niveau de dose que le travailleur est susceptible de recevoir sur douze mois consécutifs. L'évaluation est réalisée en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste. S'agissant d'une étape de l'évaluation des risques professionnels, celle-ci doit être renouvelée en tant que de besoin.
Article R4451-17 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-17 du Code du travail

Cet article impose à l'employeur de communiquer les résultats de l'évaluation des risques aux professionnels de santé et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour.Il prévoit des dispositions particulières pour les situations d'exposition au radon pour lesquelles les résultats n'ont à être transmis que s'ils révèlent une concentration d'activité du radon provenant du sol supérieur à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.
Article R4451-22 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-22 du Code du travail

A l'instar d'autres risques, tel que le risque biologique, le code du travail prévoit que l'employeur matérialise sur le lieu de travail les zones où le risque d’exposition aux rayonnements ionisants est présent.La matérialisation de ces zones permet, d'une part de restreindre leur accès aux seuls travailleurs informés des risques encourus et si nécessaire autorisés à y pénétrer ainsi que, d'autre part de graduer les mesures de protection applicables dans celles-ci en fonction du niveau de risque.Ces différentes zones sont identifiées de manière distincte par des couleurs et une signalisation appropriée. Cet article prévoit en premier lieu l’identification de la nature des risques et des niveaux d’exposition.L’employeur concerné identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.Nota : La détermination de zone à risque radiologique relève de l'employeur responsable des sources émettrices de rayonnements ionisants (source radioactive ou générateur de rayon X) ou des locaux ou installations dans lesquels la présence de radon a été détectée.