Votre recherche Droit de la prévention
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Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition prévu à l'article 2 du présent arrêté, réalisé pour les rayonnements incohérents conformément aux normes suivantes, est réputé satisfaire aux exigences de l'article R. 4452-7 du code du travail :- NF EN 14255-1 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 1 : rayonnements UV émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (mai 2005) ;- NF EN 14255-2 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 2 : rayonnements visibles et IR émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (février 2006) ;- NF EN 14255-4 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 4 : terminologie et grandeurs utilisées pour le mesurage de l'exposition au rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge » (décembre 2006).Pour les rayonnements laser, le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est réalisé conformément aux pratiques de la métrologie. L'employeur consigne la méthode utilisée pour réaliser ce mesurage.
Droit de la prévention
10 février 2025Article R4452-14 du Code du travail

Article R4452-14 du Code du travail
Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.
Droit de la prévention
10 février 2025Article R4452-15 du Code du travail

Article R4452-15 du Code du travail
En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
Droit de la prévention
10 février 2025Article R4452-16 du Code du travail

Article R4452-16 du Code du travail
Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.
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10 février 2025Article R4452-17 du Code du travail

Article R4452-17 du Code du travail
Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.
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10 février 2025