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Article R4451-23 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-23 du Code du travail

Cet article fixe le niveau de dose constituant les bornes des cinq zones prévues en la matière.Nota : Ces zones peuvent matérialiser un risque d’exposition externe du corps entier, des extrémités ou du cristallin ainsi qu’un risque d’exposition interne.Un zonage spécifique est prévu en cas de risque d’exposition au radon afin qu’il puisse être mis en place les mesures proportionnées au risque.Ces zones sont désignées :- " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;- " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;- " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;- " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;- " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;- " Zone d'extrémités ", au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau ;- " Zone radon ", au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon.En outre, la délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R4121-1 du Code du travail.Cet article précise également que les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon est inférieure à 300 becquerels par mètre cube en continu, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée.Par ailleurs, en cas de découverte de sources radioactives orphelines, c'est à dire lorsque le responsable est défaillant ou non identifié, (article R1333-101 du Code de la santé publique), ou de pollutions par des substances radioactives nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur doit délimiter une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.
Article R4451-33 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-33 du Code du travail

Cet article fixe les modalités de détermination de la contrainte de dose par l’employeur en précisant que ce dernier doit définir des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en :- Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée ou en zone radon ;- Dose efficace sur la durée de l'intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge ou en zone d'opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d'aptitude (CAMARI) sont utilisés. A noter, Les contraintes de ces dose sont définies avant chaque intervention et le conseiller en radioprotection doit vérifier régulièrement que la dose efficace reçue respecte la contrainte définie. Si ce dernier constate que l'une des contraintes de dose remet en cause l'évaluation du risque, alors il doit en informer l'employeur ;- Dose équivalente sur douze mois pour une activité régulière en zone d'extrémités.Nota : Cette notion de contrainte de dose, issue de la directive 2013/59/Euratom correspond à un niveau de dose individuelle maximale défini prospectivement par l’employeur pour toute activité réalisée en zone contrôlée, zone d’extrémités ou zone d’opération à des fins d’optimisation de la protection des travailleurs. Ces contraintes de dose constituent des niveaux de référence internes à l’entreprise permettant de piloter les mesures d’optimisation de la radioprotection.
Article R4451-44 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-44 du Code du travail

Le même schéma de vérification, initiale et générale périodique, s'applique aux zones délimitées en raison des niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants (article R4451-24) et dans les lieux de travail attenants à ces zones.Cet article prévoit que des vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité au moyen de mesurages à la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Ces vérifications portent sur :- le niveau d'exposition externe ;- le cas échéant, la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou la contamination surfacique.L’employeur procède également à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme lorsque ceux-ci sont mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
Article R4451-45 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-45 du Code du travail

Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, cet article prévoit que l'employeur procède à différentes vérifications périodiques ou en continu.Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.Nota : Les vérifications des moyens de transport visent à s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant.
Article R4451-64 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-64 du Code du travail

Cet article fixe les conditions dans lesquelles l’employeur doit mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle.Nota : La surveillance dosimétrique permet d’évaluer la dose individuelle effectivement reçue par le travailleur à des fins d’optimisation du poste de travail et de respect des valeurs limites d’exposition.L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 ;- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts (il s’agit de La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).