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Article L2215-4 du Code général des collectivités territoriales
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article L2215-4 du Code général des collectivités territoriales

Les permissions de voirie sont délivrées par le maire ou, lorsqu'il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même, au préfet après que le maire a donné son avis.
Article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Cet article liste les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire employés pour la signalisation des obstacles ou dangers temporaires.
Article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Cet article précise que tout véhicule peut être équipé d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des bandes de signalisation qui sont soit fluorescentes soit rétroréfléchissantes blanches et rouges.A noter, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8e partie - Article 122 - Partie C - Matériel mobiles) impose que les véhicules de travaux à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, soient équipés d'un tel dispositif de signalisation complémentaire.L'orientation des bandes des figures de l'annexe II du présent arrêté correspond :- pour la figure 1, à une disposition pour l'avant gauche, l'arrière droit et le côté gauche du véhicule ;- pour la figure 2, à une disposition pour l'avant droit, l'arrière gauche et le côté droit du véhicule. Orientation des bandes de signalisation (figure 1) Orientation des bandes de signalisation (figure 2)
Article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Cet article précise que les véhicules de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.Cet article précise les dimensions de ces panneaux de signalisation complémentaire.A noter, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8e partie - Article 122 - Partie C - Matériel mobiles) impose que les véhicules de travaux à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, soient équipés de ce dispositif de signalisation complémentaire.
Article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible, à l'avant et à l'arrière.Elles sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre et le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.A noter, s'il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, alors elles peuvent être réduites au maximum de moitié.Pour mémoire, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8e partie - Article 122 - Partie C - Matériel mobiles) impose que les véhicules de travaux à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, soient équipés de ces bandes de signalisation.