Votre recherche Droit de la prévention
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Article 1er de l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds

Article 1er de l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds
Le présent arrêté s'applique aux véhicules ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil :a) Catégories M2 et M3 : véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises ;b) Catégories N2 et N3 : véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes ;c) Catégories O3 et O4 : remorques conçues et construites essentiellement pour le transport de marchandises, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes.
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25 novembre 2022Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Les douches seront installées dans des cabines individuelles à raison d'au moins une pomme pour huit personnes visées au présent arrêté lorsque chaque cabine de douches comprendra deux cellules d'habillage ou de déshabillage.
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24 novembre 2022Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.
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24 novembre 2022Article 6 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 6 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps de rémunération pour chacun d'eux, seront fixés par un règlement intérieur.
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24 novembre 2022Article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Des arrêtés ultérieurs pourront compléter la liste des travaux énumérés à l'article 1er.
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24 novembre 2022