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Article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

La liste des travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles (Tableau 1 de l'annexe de l'arrêté) ainsi que des autres travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou aérosols s'avèrent insuffisamment efficaces, pourra être complétée ultérieurement par d'autres arrêtés.
Annexe Tableau 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Annexe Tableau 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.

Cet article liste des travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou aérosols s'avèrent insuffisamment efficaces, tels que les travaux de :Fabrication et manipulation des pigments en poudre ;Fabrication et manipulation des matières colorantes.Il peut notamment être fait appel à ces travaux en ateliers, dans le cadre d’intervention pour les monuments historiques.
Article L115-1 du Code de la voirie routière
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article L115-1 du Code de la voirie routière

Cet article traite de la procédure de coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations.Il revient au maire d'assurer cette coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, et au représentant de l'Etat pour les routes à grande circulation.Ainsi, ceux qui souhaitent réaliser des travaux en agglomération doivent en avertir le maire en communiquant le programme des travaux envisagés ainsi que le calendrier de leur exécution.Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, il revient au maire d'indiquer la période pendant laquelle les travaux pourront être exécutés.Par ailleurs, le maire a le pouvoir d'ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination.A noter, en cas d'urgence avérée, les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances peuvent être entrepris sans délai. Le maire doit néanmoins être tenu informé, dans les 24h, des motifs de cette intervention.
Article R*115-3 du Code de la voirie routière
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article R*115-3 du Code de la voirie routière

Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies à l'article L115-1 du Code de la voirie routière. Dans ce cas, il produit un arrêté de suspension qu'il notifie à l'entreprise de travaux et au maitre d'ouvrage.Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation. Il peut prescrire la remise en état de la voie.Le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté de suspension, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies (article L141-11 du même code)
Article R411-21-1 du Code de la route
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article R411-21-1 du Code de la route

Pour prévenir un danger ou pour l'établissement d'un chantier, le maire peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.En cas de non respect :Le conducteur qui ne respecte pas ces interdictions de circuler est puni d'une amende d'un montant de 750 euros maximum.Lorsque cette interdiction concerne une route ou une section de route comportant une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie d'une amende d'un montant de 1500 euros maximum.Toute personne qui ne respecte pas ces interdictions de circuler encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de 3 ans maximum. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.En outre, ces contraventions donnent lieu à la perte de 3 points sur le permis.