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Article 30 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 30 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Une intervention Notable doit être réalisée par un organisme habilité.Dans le cas d’une intervention non notable celle-ci peut être réalisée par l’exploitant.Dans tous les cas, une attestation de conformité de conformité doit être établie. Le dossier d’exploitation de l’équipement doit être mis à jour avec en y intégrant le dossier de l’intervention.Dans le cas ou le contrôle après intervention est « Non Satisfaisant », il est interdit d’utiliser l’équipement. L’organisme habilité formalise cette interdiction en tenant informé la DREAL de la mise à l’arrêt de l’équipement.Si un équipement ne dispose pas d’accessoire de sécurité permettant de garantir le non dépassement de ses limites admissibles en pression et en température ou si cette accessoire est isolable, cet équipement doit être évalué selon une intervention Non notable ayant pour référentiel les paragraphes 2.10 et 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE, sauf si l’exploitant peu prouver que l’équipement de peu pas dépasser ses limites admissibles.2 cas peuvent se présenter :- L’équipement est protégé en amont par les accessoires de sécurités de l’équipement qui l’alimente (ex : Sécher d’air protégé par la cuve d’air en amont si la PS de cette dernière est inférieure ou égale à la PS du sécheur et que celle-ci n’est pas bipassable) ;- Soit sa source d’énergie ne permet pas le dépassement le dépassement des limites admissibles de l’équipement (ex : le compresseur à une pression max inferieure à la PS de la cuve).§ 2.10 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE :Protection contre le dépassement des limites admissibles des équipements sous pressionLorsque, dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées, les équipements sous pression doivent être équipés ou prévus pour être équipés de dispositifs de protection adéquats, à moins que la protection ne soit assurée par d’autres dispositifs de protection intégrés dans l’ensemble.Le dispositif adéquat, ou la combinaison des dispositifs adéquats, est déterminé en fonction des particularités de l’équipement ou de l’ensemble et de ses conditions de fonctionnement.Les dispositifs de protection et leurs combinaisons comprennent :a) les accessoires de sécurité tels que définis à l’article 2, point 4),b) selon le cas, des dispositifs de contrôle appropriés, tels que des indicateurs ou des larmes, permettant que soient prises, automatiquement ou manuellement, les dispositions visant à maintenir l’équipement sous pression à l’intérieur des limites admissibles.§ 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE :Accessoires de sécurité- Sont conçus et construits de façon à être fiables et adaptés aux conditions de service prévues et à prendre en compte, s’il y a lieu, les exigences en matière de maintenance et d’essais des dispositifs,- Sont indépendants des autres fonctions à moins que leur fonction de sécurité ne puisse être affectée par les autres fonctions,- Suivent les principes de conception appropriés pour obtenir une protection adaptée et fiable.Ces principes incluent notamment la sécurité positive, la redondance, la diversité et l’autocontrôle.Dispositifs de limitation de la pressionCes dispositifs sont conçus de manière que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible PS ; une surpression de courte durée est cependant admise conformément, lorsque cela est approprié, aux prescriptions du point 7.3.Dispositifs de surveillance de la températureCes dispositifs doivent avoir un temps de réaction adéquat pour des raisons de sécurité et compatible avec la fonction de mesure
Article R3512-2 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
4 août 2025

Article R3512-2 du Code de la santé publique

Il est interdit de fumer dans les lieux de travail à usage collectifs suivants :- les locaux de travail (ex : bureau, salle de réunion) ou dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ;- les moyens de transport collectifs (ex : trains, bus etc.) ;- les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées (publics ou privés) et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;- les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ; - les aires collectives de jeux ;- les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;- sur les plages bordant les eaux de baignade pendant la saison balnéaire ;- dans les parcs et jardins publics.L'interdiction de fumer ne s’applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.Un arrêté du 21 juillet 2025 vient fixer :- un modèle de signalisation rappelant l'interdiction de fumer ;- un modèle de signalisation à apposer à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs.
Article R3512-3 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
4 août 2025

Article R3512-3 du Code de la santé publique

L'employeur peut prévoir dans les locaux de travail l'aménagement d'emplacements pour les fumeurs (local fumeur). Il est en revanche interdit de prévoir de tels emplacements au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis (CFA), des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs.
Article L4741-2 du Code du travail
Droit de la prévention
4 août 2025

Article L4741-2 du Code du travail

Lorsqu'un salarié titulaire d'une délégation de pouvoir a violé l'une des règles de sécurité (article L4741-1 du Code du travail) ayant provoqué un accident du travail, le tribunal peut décider de mettre en tout ou partie à la charge de l'employeur le paiement des amendes.Cette possibilité ne s'applique que lorsque cette infraction est :- un homicide involontaire (amende de 45 000€ maximum) ou des blessures involontaires causant une IPP de plus de 3 mois (amende de 30 000€ maximum) ou des blessures involontaires causant une IPP inférieure ou égale à 3 mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement (amende de 15 000€ maximum) ;- un homicide routier (amende de 100 000€ maximum) ou des blessures routières causant une IPP de plus de 3 mois (amende de 75 000€ maximum) ou des blessures routières causant une IPP inférieure ou égale à 3 mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement (amende de 45 000€ maximum).
Article 13 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Article 13 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Le suivi des équipements sous pression (ESP) avec un plan d'inspection1) Utilité du plan d’inspectionLe suivi par plan d'inspection permet de simplifier le suivi en service de certains ESP et permet notamment d'avoir : des dérogations, dispenses ou allègements de contrôles : comme l'épreuve hydraulique, la visite interne et autres.Un plan d'inspection est un document qui définit toutes les actions de surveillance à réaliser sur un équipement sous pression. Il couvre un équipement individuel ou un lot d'équipements ayant des caractéristiques de fabrication et des conditions d'exploitation homogènes. Ce plan d'inspection est défini suivant un guide ou cahier technique professionnel (CTP) approuvé par le Ministère de l'Environnement. Le plan d’inspection définit les actions minimales de surveillance à réaliser pour chaque système frigorifique.L’examen est réputé complet si l’ensemble des opérations prévues dans le plan d’inspection a été réalisé.Celui-ci est rédigé conformément au CTP mis en cohérence avec le document GGPI 2019-01 révision 011 sous la responsabilité de l’exploitant par une personne habilitée.La personne habilitée qui rédige le plan d'inspection a pris connaissance et applique les préconisations liées au risque pression de la ou des notice(s) d’instructions du ou des fabricant(s) du système frigorifique concerné.Le plan d'inspection est réputé applicable et d’application à la date de signature par l’exploitant.Il est mis en œuvre par l’exploitant :- avant la vérification initiale- ou, pour les équipements déjà en service, avant la prochaine échéance (IP ou RP)- ou, pour les SIR, selon leurs procédures internes.Il est approuvé par un organisme habilité lors de la première requalification périodique qui suit sa dated’application ou lors de la première requalification périodique qui suit chaque modification de ce PI.Quand le plan d’inspection déroge à une ou plusieurs exigences de la notice d’instructions, celui-ci estsoumis à l’approbation d’un organisme habilité avant la prochaine échéance (VI, IP ou RP).Nota : L’approbation du plan d’inspection consiste à vérifier sa conformité avec le CTP et sa miseen œuvre effective.2) Contenu du plan d’inspection- Les caractéristiques de construction du système :les limites admissibles (PS, TS) définies par le fabricant ;- Les caractéristiques d’utilisation du système :les plages de fonctionnement (pression, température) définies par l’exploitant en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu et fabriqué ;- Les récipients soumis;- Les tuyauteries soumises avec, pour chacune des tuyauteries sa PS, sa DN, ainsi que leur schéma frigorifique (ou synoptique) avec repérage photo ou leur schéma isométrique ;- Les accessoires de sécurité soumis, avec leur réglage.- Les modes de dégradations ;- Les actions de surveillance.Equipement concernéModes de dégradationOrigineConséquencesEffetsLocalisation des zones sensiblesMesures de surveillanceCritères d'acceptation ESP - Contenu du plan d'inspection Le plan d’inspection applicable à un système frigorifique est révisé après :chaque modification du présent CTP ;la modification d’un des éléments de l’identification du système ;une nouvelle dérogation aux prescriptions de la notice d’instructions ;l’identification d’un nouveau mode de dégradation ;l’identification d’une nouvelle COCL.