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Article 32 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
18 août 2025

Article 32 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Les aménagements suivants restent applicables suivant les mêmes conditions :- du décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux- du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz,- du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ou des arrêtés pris pour leur applicationLes autres aménagements non repris dans les annexes 1 à 4 sont abrogés
Article 33 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
18 août 2025

Article 33 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Un équipement n’ayant pas subi d’évaluation de conformité alors qu’il y était soumis est mis à l’arrêt.Sa remise en exploitation sera donc soumise au résultat positif de son évaluation de conformité.Les procédures à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles sont les paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 :- Pour les récipients à pression simples, les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 ;- Pour les équipements antérieur à l’obligation du marquage CE, les procédures en application du guide GRME 2019-01
Article 34 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
18 août 2025

Article 34 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Les organismes habilités sont accrédités pour les missions de contrôles suivant :- CMS générateurs de vapeur et appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;- Suivi des équipements sous pression avec plan d’inspection ;- Inspection périodique des générateurs de vapeur, ACAFR, équipements revêtus ;- Requalification périodique ;- Intervention notable.Toutefois pour les actions de contrôles ci-dessous, un « Service inspection reconnu » peut être reconnu par l’autorité administrative comme organisme habilité :- CMS générateurs de vapeur et appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;- Suivi des équipements sous pression avec plan d’inspection hormis requalification périodique (art 13 a,d et e) ;- Inspection périodique des générateurs de vapeur, ACAFR, équipements revêtus ;- Pour les tuyauteries : suivi avec plan d’inspection (sans restriction) et intervention notable.
Article 35 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
18 août 2025

Article 35 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

L’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 est entré en vigueur le 1er janvier 2018.Les natures des contrôles et périodicités fixés par les guides professionnels et cahiers techniques professionnels restent applicables même si ils ne respectent pas l’article 13 de l’arrêté ministériel.Les cahiers techniques professionnels sont utilisables uniquement avec un plan d’inspection depuis le 1er janvier 2018.Pour les équipements n’étant pas soumis à la mise en place d’un dossier d’exploitation et qui le sont à présent du fait des textes abrogés par cet arrêté, tous les éléments nécessaires à sa constitution sont présents dans l’article 6.
Article L541-10 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
18 août 2025

Article L541-10 du Code de l'environnement

Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent certains types de produits. Ces dispositifs reposent sur le principe selon lequel les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits, doivent financer ou organiser la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie.Une filière REP est mise en place pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, les équipements électriques et électroniques ou encore les piles et accumulateurs (voir section Déchets dangereux).Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, une filière REP est mise en place pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) (article L541-10-1 du Code de l'environnement).La mise en place d'une REP pour cette filière signifie que les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché des produits ou matériaux de construction destinés à la filière du bâtiment sont tenues de contribuer ou de pourvoir à la reprise, sans frais, des déchets qui en sont issus et à leur traitement.Les producteurs choisissent généralement de s’organiser collectivement pour assurer ces obligations dans le cadre d’éco-organismes agréés.Les articles R543-289 et R543-290 du Code de l'environnement précisent la notion de producteur ainsi que les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment concernés par la REP.