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Article L1226-7 du Code du travail

Article L1226-7 du Code du travail
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée de l'arrêt.Si la victime nécessite un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la période de stage et pendant le délai d'attente pour l'intégrer. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit des actions de formation professionnelle continue (action de formation ; VAE ; bilan de compétence ; action de formation en apprentissage).Les arrêts maladie liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent être pris en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Droit de la prévention
15 janvier 2026Article L412-8 du Code de la sécurité sociale

Article L412-8 du Code de la sécurité sociale
Bénéficient du régime de protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles, notamment :- les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique (ex : lycée professionnel, CFA) pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; - les élèves des établissements d'enseignement secondaire (collège, lycée) ou d'enseignement spécialisé ;- les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail ;- les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
Droit de la prévention
15 janvier 2026Article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
L'article 4 de l'arrêté précise les zones de restriction et d'interdiction de survol d'un drone (ex : vol en agglomération, sites industriels sensibles, sites militaires, hôpitaux, prisons, réserves naturelles, abords des aérodromes ...).A noter, les zones d'interdiction et de restriction de vol sont publiées par le Service de l'information aéronautique dans ce que l'on appelle " l'information aéronautique". Ces informations sont consultables à l'adresse suivante :http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/Ces zones de restrictions et d'interdictions de vol des drones sont également représentées de façon plus accessible sur la carte interactive du site Géoportail, élaborée par la DGAC et l'IGN.Pour mémoire, l'arrêté du 3 décembre 2020 fixe les modalités d'utilisation de l'espace aérien par les exploitants de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (dits drones). Il encadre notamment les conditions d'utilisation des drones dans les catégories ouverte et spécifique.
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article 5 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 5 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
L'article 5 encadre les conditions d'utilisation des drones en catégorie ouverte :- Vol en agglomération :En catégorie ouverte, un drone ne doit pas évoluer au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf notamment dans le cadre de l'activité professionnelle de l'exploitant. Toutefois, en zone peuplée, les vols effectués restent soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent (préavis de 10 jours ouvrables) ainsi qu'au respect des règles de vols de la catégorie ouverte.- Vol à l'intérieur d'espaces aériens réglementés ou interdites :Il s'agit notamment des sites industriels sensibles, sites militaires, hôpitaux, prisons, réserves naturelles, ou encore les abords des aérodromes.Les zones d'interdiction et de restriction de vol sont publiées par le Service de l'information aéronautique dans ce que l'on appelle " l'information aéronautique" (consultables à l'adresse suivante :http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/).Ces zones de restrictions et d'interdictions de vol des drones sont également représentées de façon plus accessible sur la carte interactive du site Géoportail, élaborée par la DGAC et l'IGN.
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Concernant la catégorie spécifique, l'article 6 précise les modalités applicables aux vols de drones en zone peuplée.On entend par zone peuplée, toute évolution du drone au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d’une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur, ou bien à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d’un rassemblement de personnes.Avant tout vol en zone peuplée, une déclaration doit être faite à la préfecture territorialement compétente avec un préavis de 10 jours ouvrables (sans compter le jour de la déclaration et le premier jour des vols).La déclaration peut être réalisée, soit de façon dématérialisée sur le portail AlphaTango, soit par courrier en adressant le formulaire CERFA n°15476 à la préfecture.
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12 janvier 2026