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Article R4451-61 du Code du travail
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article R4451-61 du Code du travail

Avant que des appareils de radiologie industrielle, dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants, soient utilisés par des travailleurs, vérifiez que ces derniers soient titulaires du certificat d'aptitude à manipuler ces appareils.Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à l'issue d'une formation appropriée.
Article 13 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 13 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2022 sont entrées en vigueur dès le 15 août 2022, à l’exception des articles 5 (cas particuliers de certains audits) et 6 (transfert de certification), qui sont en vigueur depuis le 1er mars 2023.Les certifications et accréditations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, c’est-à-dire au 15 août 2022, restent valables et sont toujours régies jusqu’à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.Pour l’application de l’article 1er de cet arrêté (nouvelle version de la norme de certification norme NF X 46-011 dans sa version de décembre 2014), des aménagements étaient autorisés jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l’épidémie de Covid-19.
Article L2312-36 du Code du travail
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article L2312-36 du Code du travail

En l'absence d'accord organisant le fonctionnement de la base de donnée, une base de données économiques et sociales doit néanmoins être mise en place par l'employeur et mise à jour régulièrement. Elle rassemble des informations que l'employeur met à la disposition du CSE.La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du CSE central et aux délégués syndicaux.Les informations contenues dans la base de données portent tout d'abord sur les investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel.Une part importante des informations doit porter sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.Les informations portent également sur les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts, la sous-traitance, le cas échéant les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.Les membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel.
Article R554-2 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R554-2 du Code de l'environnement

Le chapitre relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques (articles R554-1 à R554-62) s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans certaines catégories, définies dans cet article.Ces catégories sont divisées en 2 types de catégories : les catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité (canalisations de transport et canalisations minières, lignes électriques et réseaux d'éclairage public...) et les autres catégories d'ouvrages (canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales...).A noter certains ouvrages non sensibles peuvent être classés sensibles par les exploitants.
Article R4544-33 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-33 du Code du travail

L'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail définit les conditions dans lesquelles l’autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) donne équivalence des connaissances théoriques de la formation préparatoire à l’habilitation électrique BF-HF.