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Article R313-18 du Code de la route
Droit de la prévention
13 septembre 2022

Article R313-18 du Code de la route

Cet article traite des catadioptres arrière (dispositif réfléchissant).Les véhicules et remorques doivent être munis de 2 catadioptres arrière rouges, de forme :- non triangulaire pour les véhicules ;- triangulaire pour les remorques.A noter, dans certains cas les remorques peuvent également être munies de catadioptres de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.
Article R313-19 du Code de la route
Droit de la prévention
13 septembre 2022

Article R313-19 du Code de la route

Cet article traite des catadioptres latéraux (dispositifs réfléchissants).Tout véhicule dont la longueur dépasse 6 mètres et toute remorque, doit être muni d'au moins un ou de 2 catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.Les autres véhicules peuvent, de manière facultative, être munis seulement d'un ou de 2 catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R313-20 du Code de la route
Droit de la prévention
13 septembre 2022

Article R313-20 du Code de la route

Cet article traite des catadioptres autres que arrière et latéraux (dispositifs réfléchissants).Toute remorque, à l'exception de celle des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de 2 catadioptres non triangulaires de couleur blanche.Tout véhicule, à l'exception des véhicules de travaux publics, peut, de manière facultative, être muni à l'avant de tels catadioptres.
Article R313-22 du Code de la route
Droit de la prévention
13 septembre 2022

Article R313-22 du Code de la route

Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni d'un ou plusieurs phares de travail, pour le travail de nuit.Le conducteur qui utilise de phares de travail sur la voie publique dans des conditions autres que le travail de nuit, s'expose à une amende de 750 euros maximum.
Article R313-26 du Code de la route
Droit de la prévention
13 septembre 2022

Article R313-26 du Code de la route

Pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et les véhicules remorqués dont le PTAC excède 0,75 tonne, il est autorisé de doubler les feux rouges, les feux stop et les feux indicateurs de direction arrière.Le doublement des feux pour les autres véhicules expose le conducteur à une amende de 450 euros maximum.