Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article R4228-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4228-2 du Code du travail

L'employeur doit mettre à disposition de ses salariés des vestiaires collectifs et des lavabos dans un local de surface convenable isolé du local de travail et du lieu de stockage du matériel. Le local vestiaire doit être a proximité du passage des salariés. Un accès direct doit être prévu entre les vestiaires et les lavabos s'ils se trouvent dans des locaux séparés.Lorsque les salariés ne portent pas de vêtements de travail spécifiques ou d'EPI, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectif, un meuble de rangement sécurisé afin qu'ils puissent y mettre leurs effets personnels. Ce meuble doit se trouver à proximité de leur poste de travail.
Article R4228-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4228-3 du Code du travail

Les sols et parois des vestiaires collectifs et des lavabos doivent permettre un nettoyage efficace. L'employeur doit tenir ces locaux en état constant de propreté.
Article R4228-4 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4228-4 du Code du travail

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement prescrites dans le Code du travail et convenablement chauffés.
Article R4228-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4228-5 du Code du travail

Lorsque l'entreprise est dotée de personnel féminin sur le lieu de travail (chantier, atelier), l'employeur doit prévoir des WC et vestiaires séparés hommes/femmes.
Article R4228-6 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4228-6 du Code du travail

Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre de sièges suffisant et d'armoires individuelles ininflammables qui permettent aux salariés de suspendre leurs vêtements de ville. Si leurs vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent également comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.Afin de se prémunir contre tout risque de vol, l'employeur doit veiller à ce que les armoires individuelles soient munies d'une serrure ou d'un cadenas.