Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Tous les articles droit de la prévention
Résultats de la recherche
42 Résultats
Résultats par page :5

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Cet article précise le champ d'application de la certification des entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base.Les entreprises extérieures et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R4534-1 du Code du travail doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R4451-38 du Code du travail pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.Nota : Au sens de l'arrêté du 27 novembre 2013, on entend par :― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.Cette obligation de certification vise toutes les entreprises intervenant sur ces lieux de travail, quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.Attention, cet arrêté étant antérieur au décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, les renvois aux articles R. 4451-122 et R. 4451-124 sont à remplacer par l'article R. 4451-38 et le renvoi à l'article R. 4451-123 est à remplacer par l'article R. 4451-39.

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Cet article définit les activités prévues au 3° de l'article R4451-38 du Code du travail qui, lorsqu’elles sont réalisées au sein d’une installation nucléaire de base par une entreprise extérieure, nécessite sa certification.Ces activités ou catégories d'activités sont : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones définies aux articles R4451-24 et R4451-28 du Code du travail.Sont exemptées de certification les entreprises exerçant des activités de prestations intellectuelles d'expertise, d'audit, d'inspection, de communication ou de formation et les organismes mentionnés aux articles R4451-40 et R4451-44 chargés d'effectuer les vérifications initiales et les vérifications générales périodiques, sous réserve que leur activité ne modifie pas les conditions d'exposition.Nota : Au sens de l'arrêté du 27 novembre 2013, on entend par « opération » la réalisation d'une ou plusieurs des activités visées au premier alinéa.

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Cet article fixe les objectifs de la certification des entreprises en précisant qu’il a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R4512-8 du Code du travail et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R4532-64 du Code du travail.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013.

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Cet article définit les modalités de délivrance du certificat en précisant que ce dernier est délivré conformément au référentiel de certification établi, en langue française, par un organisme certificateur accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2013.L'annexe 3 dudit arrêté définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.Dans ce cadre, à l'exception des entreprises de travail temporaire, sont assujetties à un audit d'opération complémentaire :― les entreprises dans lesquelles la dose collective annuelle liée aux activités concernées par le présent arrêté est supérieure à 250 hommes.millisieverts sur les douze derniers mois ou dont au moins dix travailleurs ont reçu une dose efficace individuelle sur les douze derniers mois supérieure à dix millisieverts (10 mSv) ;― ainsi que les entreprises exerçant les activités suivantes :― décontamination et opérations liées au conditionnement et à l'évacuation des déchets et effluents radioactifs produits ;― radiologie industrielle ;― manipulation de sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l'article R1333-1 du code de la santé publique.

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 6 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Cet article fixe les exigences particulières applicables à un organisme certificateur en précisant qu’il doit rendre accessible au public le répertoire des entreprises qu'il a certifiées au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est suspendue.Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, au ministère chargé du travail et, selon le cas, à l'Autorité compétente (autorité de sûreté nucléaire pour le civile et délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense) un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des entreprises certifiées, à savoir :― le nombre d'entreprises certifiées par type d'activité et par modalité de certification (soumis ou pas à l'obligation d'audit d'opération) ;― l'effectif total et celui des travailleurs classés A ou B, répartis selon leur catégorie ;― la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;― le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de la certification ainsi que les motivations.Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 4 de l'arrêté du 27 novembre 2013.