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Article R4451-38 du Code du travail

Article R4451-38 du Code du travail
Les entreprises extérieures dont les travailleurs réalisent, dans des zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées au 1° du I de l'article R. 4451-23, des activités susceptibles d'augmenter le risque d'exposition aux rayonnements ionisants, sont titulaires d'un certificat de qualification établissant leur capacité à accomplir certaines activités ou opérations sous rayonnements ionisants.Ce certificat, délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.
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5 janvier 2026Article R4451-39 du Code du travail

Article R4451-39 du Code du travail
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :1° Les activités ou catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise en raison de la nature et de l'importance du risque ;2° Les modalités et conditions de certification des entreprises exerçant les activités mentionnées au 1° ;3° Les modalités et conditions de présence du conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1, lors des travaux dans les zones contrôlées mentionnées à l'article R. 4451-38 ;4° Les modalités de suivi des salariés intérimaires et de relations de ces derniers avec leur entreprise de travail temporaire ;5° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification.
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5 janvier 2026Article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Les entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 4534-1 du même code doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R. 4451-122 pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire telles que définies à l'article R. 4451-123 du code du travail mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.Au sens du présent arrêté, on entend par :― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.
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24 mai 2024Article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Les activités ou catégories d'activités prévues au 3° de l'article R. 4451-124 sont définies comme telles : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones spécialement réglementées ou interdites définies à l'article R. 4451-20 du code du travail ainsi que dans les zones d'opération définies à l'article 13 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé.Sont exemptées de certification les entreprises exerçant des activités de prestations intellectuelles d'expertise, d'audit, d'inspection, de communication ou de formation et les organismes mentionnés à l'article R. 4451-32 chargés d'effectuer les contrôles techniques, sous réserve que leur activité ne modifie pas les conditions d'exposition.Au sens du présent arrêté, on entend par « opération » la réalisation d'une ou plusieurs des activités visées au premier alinéa.
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24 mai 2024Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions conformément à l'article R. 1333-59 du code de la santé publique et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R. 4512-8 et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R. 4532-64.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2.
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24 mai 2024