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Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.

Le décret n°69-558 du 6 juin 1969 impose à l'employeur des mesures de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet réalisés en cabine, en appareil clos ou encore à l'air libre.Selon cet article 8, des dérogations aux obligations prévues par le décret peuvent être accordées par la DREETS pour une durée d'un an, notamment lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions imposées par le décret.Si la dérogation est accordée, elle précise les mesures compensatrices de prévention à appliquer par l'employeur.
Article R4412-11 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-11 du Code du travail

La suppression du risque d'exposition à un agent chimique dangereux (ACD) est la première mesure de prévention à envisager par l'employeur.Lorsque cela n'est pas possible, cet article définit les mesures générales de prévention à mettre en place par l'employeur dans l'organisation du travail pour réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs à des agents chimiques dangereux.Les mesures générales de prévention à intégrer par l'employeur sont les suivantes :1) Le plus en amont possible, concevoir et organiser des méthodes de travail adaptées (cela implique que toutes les opérations soient réfléchies et prévues) ;2) Utiliser du matériel adapté aux risques liés aux caractéristiques des agents chimiques ainsi qu'aux opérations à effectuer. Des procédures d'entretien régulières doivent également être prévues pour l'ensemble du matériel afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs ;3) Réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés au risque chimique ou susceptibles de l'être (ex : cloisonner ou isoler physiquement une activité dangereuse, limiter les accès et les interventions aux travailleurs autorisés) ;4) Réduire au minimum la durée et l'intensité de l'exposition aux ACD en limitant l'usage au strict nécessaire ;5) Appliquer des mesures d'hygiène appropriées aux ACD utilisés ;6) Réduire au minimum nécessaire la quantité d'ACD présente sur le lieu de travail pour le type de travail concerné. La quantité étant un facteur susceptible d'accroître le risque lié à la présence d'ACD, l'employeur doit veiller à limiter au maximum les quantités présentes lors de chaque opération afin de réduire l'intensité de l'exposition ;7) Concevoir des procédures de travail adéquates, notamment lors de la manutention, le stockage et le transport sur le lieu de travail d'ACD et des déchets qui en contiennent et/ou contaminés.
Article R4412-12 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-12 du Code du travail

Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.Lorsque l'évaluation du risque chimique révèle l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit, en plus des mesures prévues à l'article R4412-11, respecter les obligations suivantes :- Mettre en oeuvre les mesures et moyens de prévention techniques et organisationnelles prévues aux articles R4412-15 à R4412-22 du Code du travail. Il s'agit notamment, en priorité de la suppression du risque d'exposition à un ACD, puis si cela n'est pas possible de le réduire au minimum par la substitution d'un ACD par un autre agent chimique moins dangereux ou encore par la mise en place de mesures de prévention adéquates.- S'assurer que les installations et le matériel de protection collective soient régulièrement entretenus et vérifiés (voir articles R4412-23 à R4412-26 du Code du travail).- Mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux ACD (voir articles R4412-27 à R4412-32 du Code du travail). Lorsqu'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) réglementaires (contraignantes et indicatives), un contrôle technique doit être réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité afin de vérifier le respect des VLEP.- Prévoir des mesures d'urgence en cas d'accident, telles que des systèmes d'alarme et des installations de premiers secours (voir articles R4412-33 à R4412-37 du Code du travail).- Etablir, pour chaque poste ou situation de travail exposant des travailleurs à des ACD, une notice de poste les informant des risques et précautions à prendre (voir article R4412-39 du Code du travail).- Assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés à des ACD (voir articles R4412-44 et R4412-57 du Code du travail).
Article R4412-13 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-13 du Code du travail

Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.Même lorsque les résultats de l'évaluation des risques concluent à la présence d'un risque chimique faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit appliquer les mesures générales de prévention prévues aux articles L4121-1 à L4121-5 et R4412-11 du Code du travail. En effet, en présence de petites quantités d'ACD sur le lieu de travail, le risque peut être évalué comme faible.Cependant, si l'application de ces mesures générales sont suffisantes pour réduire le risque, les mesures de prévention dites techniques prévues à l'article R4412-12 ne sont alors pas obligatoires (vérification des installations, contrôle de l'exposition, mesures d'urgence, notice de poste, suivi médical).A noter, cet allègement des mesures imposées à l'employeur ne concerne pas les ACD soumis à une restriction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (voir article R4412-14 du Code du travail), ni les agents CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).
Article R4412-14 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-14 du Code du travail

En présence d'ACD soumis à une restriction ou interdiction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (donc inscrite aux annexe XIV ou XVII du Règlement Reach), l'employeur doit appliquer les mesures de prévention techniques prévues à l'article R4412-12, quels que soient les résultats de l'évaluation du risque chimique.Dans ce cas, l'allègement des mesures de prévention techniques prévu lorsque les résultats de l'évaluation du risque chimique révèle un risque faible d'exposition à des ACD pour la santé et la sécurité des travailleurs (voir article R4412-13 du Code du travail) ne s'applique pas.