Votre recherche Droit de la prévention
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Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF F 01-020 : octobre 2019.II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.Lorsque certaines parties du matériel roulant ferroviaire susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 7 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des matériels roulants ferroviaires, selon les conditions requises au II de l'article 5 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l'article 5.Les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 10.III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 9 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre satisfaire aux dispositions suivantes :1. Sauf à être équipées d'autres dispositifs assurant une sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :a) Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN ;b) Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre lorsque l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN.2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN ;3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement ;4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l'article 2, alinéa 1 c, des portes comptant dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l'article R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :a) Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ;b) Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R. 232-12-4 du code du travail.
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1 juin 2022Annexe de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Annexe de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
I. Les termes cités à l'article 1er sont définis par la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails.II. Les normes visées à l'article 3 sont :- la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails ;- toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française.III. Les dispositions visées au premier alinéa de l'article 7 sont celles du chapitre 9-5 de la norme NF P. 25.362 précitée.
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1 juin 2022Article R4412-121 du Code du travail

Article R4412-121 du Code du travail
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
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1 juin 2022Article R4412-122 du Code du travail

Article R4412-122 du Code du travail
Les déchets sont :1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
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1 juin 2022