Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article 3 du décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds

Article 3 du décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds
Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article L2315-38 du Code du travail

Article L2315-38 du Code du travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article L2315-39 du Code du travail

Article L2315-39 du Code du travail
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article L2315-41 du Code du travail

Article L2315-41 du Code du travail
L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article L2315-42 du Code du travail

Article L2315-42 du Code du travail
En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
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1 juin 2022