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Droit de la prévention
30 juillet 2025Article 13 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Le suivi des équipements sous pression (ESP) avec un plan d'inspection1) Utilité du plan d’inspectionLe suivi par plan d'inspection permet de simplifier le suivi en service de certains ESP et permet notamment d'avoir : des dérogations, dispenses ou allègements de contrôles : comme l'épreuve hydraulique, la visite interne et autres.Un plan d'inspection est un document qui définit toutes les actions de surveillance à réaliser sur un équipement sous pression. Il couvre un équipement individuel ou un lot d'équipements ayant des caractéristiques de fabrication et des conditions d'exploitation homogènes. Ce plan d'inspection est défini suivant un guide ou cahier technique professionnel (CTP) approuvé par le Ministère de l'Environnement. Le plan d’inspection définit les actions minimales de surveillance à réaliser pour chaque système frigorifique.L’examen est réputé complet si l’ensemble des opérations prévues dans le plan d’inspection a été réalisé.Celui-ci est rédigé conformément au CTP mis en cohérence avec le document GGPI 2019-01 révision 011 sous la responsabilité de l’exploitant par une personne habilitée.La personne habilitée qui rédige le plan d'inspection a pris connaissance et applique les préconisations liées au risque pression de la ou des notice(s) d’instructions du ou des fabricant(s) du système frigorifique concerné.Le plan d'inspection est réputé applicable et d’application à la date de signature par l’exploitant.Il est mis en œuvre par l’exploitant :- avant la vérification initiale- ou, pour les équipements déjà en service, avant la prochaine échéance (IP ou RP)- ou, pour les SIR, selon leurs procédures internes.Il est approuvé par un organisme habilité lors de la première requalification périodique qui suit sa dated’application ou lors de la première requalification périodique qui suit chaque modification de ce PI.Quand le plan d’inspection déroge à une ou plusieurs exigences de la notice d’instructions, celui-ci estsoumis à l’approbation d’un organisme habilité avant la prochaine échéance (VI, IP ou RP).Nota : L’approbation du plan d’inspection consiste à vérifier sa conformité avec le CTP et sa miseen œuvre effective.2) Contenu du plan d’inspection- Les caractéristiques de construction du système :les limites admissibles (PS, TS) définies par le fabricant ;- Les caractéristiques d’utilisation du système :les plages de fonctionnement (pression, température) définies par l’exploitant en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu et fabriqué ;- Les récipients soumis;- Les tuyauteries soumises avec, pour chacune des tuyauteries sa PS, sa DN, ainsi que leur schéma frigorifique (ou synoptique) avec repérage photo ou leur schéma isométrique ;- Les accessoires de sécurité soumis, avec leur réglage.- Les modes de dégradations ;- Les actions de surveillance.Equipement concernéModes de dégradationOrigineConséquencesEffetsLocalisation des zones sensiblesMesures de surveillanceCritères d'acceptation
ESP - Contenu du plan d'inspection
Le plan d’inspection applicable à un système frigorifique est révisé après :chaque modification du présent CTP ;la modification d’un des éléments de l’identification du système ;une nouvelle dérogation aux prescriptions de la notice d’instructions ;l’identification d’un nouveau mode de dégradation ;l’identification d’une nouvelle COCL.
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30 juillet 2025Article 14 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Suivi en service des équipements sou pressions sans plan d'inspectionLe suivi en service des équipements se fait sans plan d’inspection sauf si ceux-ci en font l’objet.Ils sont donc soumis aux inspections périodiques et requalifications périodiques dans le cadre général et peuvent bénéficier de dispositions particulières s’ils entrent dans l’un des cas de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 novembre 2017.Dans ce cas, les récipients, les générateurs de vapeur ainsi que les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise sont soumis aux requalifications périodiquesExemple :Un réservoir d’air comprimé ayant un produit volume*Pression supérieur à 10000bar.l est soumis au suivi en service dans le cadre général. A la mise en service il subira un contrôle de mise en service accompagné d’une déclaration de mise en service, puis tous les 4ans une inspection périodique et tous les 10 ans une requalification périodique.
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30 juillet 2025Article 15 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Échéance d’Inspection périodique sans plan d’inspectionL’inspection périodique à lieu aussi souvent que nécessaire et au maximum :1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée subaquatique,1 an pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques (cas général),2 ans pour les générateurs de vapeur,2 ans pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide,3 ans pour la 1re inspection suivant mise en service ou après modification notable des récipients pour lesquels un contrôle de mise en service n’a pas été effectué,4 ans pour les autres récipients y compris les récipients fixes en matériaux autres que métalliques, àl'exception des extincteurs qui sont soumis à un régime particulier (voir annexe 1,4 ans (ou la durée prévue par le cahier des charges approuvé) pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques, si ceux-ci ont fait l’objet d’essais de contrôle du vieillissement en service selon le cahier de charges SYNAMAP approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle (voir annexe 1 de l'arrêté et la décision BSEI 09/086 du 11 juin 2009). Nota : ces récipients portent la marque sur fond blanc ou vert.celle définie dans le programme de contrôle établi par l’exploitant dans l’année qui suit la mise enservice, pour les tuyauteries,celle définie par le fabricant de l'équipement dans la notice d'instructions, la nouvelle périodicité d’inspection retenue ne peut excéder la périodicité maximale réglementaire prévue,avant chaque remplissage, une vérification extérieure pour les ESP mobiles et les extincteurs,à la suite d’un chômage prolongé, sans dispositions particulières de conservation, si l’échéance del’inspection est dépassée.Si l'état de l'équipement examiné le justifie, l'intervenant doit prescrire de réduire l’intervalle entre deux inspections.Afin de vous aider dans la bonne compréhension de cet article, nous mettons à votre disposition un tableau récapitulant les échéances d'inspection périodique (sans plan d'inspection) ainsi qu'une frise chronologique des différentes échéances à respecter par équipement.
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30 juillet 2025Article 16 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Contenu de l’inspection périodique sans plan d’inspection (cas général)1) Dossier d’exploitationExamen du dossier d’exploitation (dont registre d'entretien ou dossier de suivi), avec notamment la prise en compte des enregistrements d’exploitation, tels que observations faites, incidents constatés, réparations effectuées, etc. (voir article 6).Pour les équipements à deux compartiments, si les deux enceintes sont soumises, la vérification de la situation administrative porte également sur l’enceinte associée.Dans tous les cas l’équipement :devra être à jour des contrôles requis (DMS, CMS, CAI, inspection, requalification, …) ;ne devra pas être concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché ;le cas échéant, vérifie les suites données aux observations faites lors des inspections précédentes ;Ne doit fait pas l’objet d’un régime particulier de suivi obtenu par l’exploitant (dérogation aux conditions d’inspection ou d’épreuve, …).2) Conditions de présentation des équipements pour l’inspectionLes équipements doivent être présentés nus (décalorifugés, …) nettoyés.Un autocollant peut être maintenu si sa présence n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’examen visuel. Pour les équipements en matériaux autres que métalliques, l’exploitant est en mesure de justifier que la couche adhésive est exempte de produits de nature à favoriser toute forme de dégradation de la paroi.Lorsque le démontage des éléments amovibles prévus pour l'inspection interne (trous d'homme, trous de poing, …) permet un accès à la totalité des parois résistant à la pression, il est toléré que d'autres éléments amovibles (bouchons, …) restent en place en l’absence de suspicion lors de l’examen visuel.Des aménagements sont possibles notamment dans les cas suivants :Si l’inspection est faite par un organisme habilité, elle peut être réalisée sans enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages dans les conditions prévues par le guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable. Le plan de contrôle établi par l'exploitant à cette occasion, doit être disponible dans le dossier d’exploitation.L’intervenant s’assure, lors de la vérification documentaire :- que le plan de contrôle respecte les dispositions du guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable,- que l’équipement ne se trouve pas dans le cas où la mise à nu totale est requise par le guide AQUAP 2005/01 (1 requalification sur 2 au-delà de la 3eme requalification),- que les dispositions d’enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages, prises sont conformes au plan de contrôle et satisfaisantes pour mener à bien l’inspection.Dans le cas contraire l’intervenant demande à l’exploitant de réviser le plan de contrôle (rappel : les équipements munis d’une enveloppe calorifuge étanche doivent posséder un plan de contrôle).Le plan de contrôle est éventuellement mis à jour en fonction du résultat des inspections. Lorsque ce document est requis, son absence conduit à réaliser l'inspection périodique avec dépose complète des dispositifs d'isolation thermique.En application d’aménagements antérieurs (voir les annexes 1 et 3) ;Pour les tuyauteries, les conditions de présentation sont précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant ;Les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique doivent être mises à nu (sablage) si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent (voir l’annexe 1).3) Cas général hors tuyauteriesLa vérification de l’identité de l'équipement à vérifier. En cas de doute confronter les indications de la plaque avec le dossier d’exploitation. S’assurer de la présence des principales marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement (voir annexe du guide).La vérification en cas de doute, de la conformité de l'équipement (modifications, réparations, limites admissibles…) au dossier d'exploitation. Dans le cas où il aurait subi des modifications ou des réparations, vérifier l'existence de l'enregistrement correspondant,Le contrôle visuel direct ou indirect (voir définition à l'article 2) extérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression raccordés. Pour un récipient avec plusieurs compartiments, le contrôle visuel extérieur sera réaliser systématiquement sur chaque paroi extérieure des compartiments soumis du récipient.Le contrôle visuel direct ou indirect intérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression associés si leur démontage a été prévu, sauf :a) pour les récipients dont le dernier contrôle visuel intérieur a eu lieu moins de deux ans auparavant (y compris un contrôle visuel intérieur associé à une requalification périodique).b) si l'exploitant dispose d'un aménagement spécifique accordé par l’autorité administrative compétente.c) pour les récipients maintenus constamment sous une pression de butane ou de propane commercial, ou de gaz naturel des réseaux de transport français ou d’autres gaz définis à l’annexe 1 de l’arrêté (décisions BSEI 12-052 du 22 mars 2012 et 14-080 du 20 août 2014). En cas d'interruption de cette protection, ils doivent être soumis à un contrôle visuel intérieur avant remise en service, si la précédente vérification date de plus de 48 mois.d) pour les extincteurs (voir annexe 1).e) pour les accumulateurs hydropneumatiques répondant aux critères de dispense.f) pour les réservoirs construits selon le décret abrogé du 18/01/1943 et les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers qui satisfont les conditions suivantes (arrêté du 03/10/1966) :- réservoir en acier de forme simple,- V<=100 litres,- PS<=20bar,- PE=2PS,- Contrainte de calcul =Rm/4,- épaisseur mini :- virole >=2mm,- fond >=3mm,- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,- Présence d’un dispositif de purge,- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule.g) pendant 15 ans pour les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers construits selon la norme EN 288-2 et qui satisfont les conditions suivantes : (voir l’annexe 1)- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,- Présence d’un dispositif de purge,- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule,- Référence à la norme EN 288-2 présente sur le réservoir,- Absence de chocs sur le réservoir et d’oxydation externe,- Présence dans le carnet d’entretien du véhicule de l’enregistrement des contrôles visuels réalisés par l’exploitant à une périodicité maximale de 12 mois.h) Pendant 40 ans pour les réservoirs équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaire du matériel roulant ferroviaire construits selon le décret du 18/01/1943 et la norme NF F11 021 et les RPS construits selon la norme EN 286-3 à condition d’être surveillé par une procédure approuvée par l’autorité compétente (C’est le cas par exemple pour SNCF, VFLI,…).Pour les équipements néo-soumis, en cas d'impossibilité technique d’effectuer le contrôle visuel direct ou indirect détaillé intérieur, réalisation de mesures d'épaisseurs avec relevé d'un point au moins sur chacune des parties principales du récipient (virole, fonds, etc.), complétées en fonction des résultats de la vérification extérieure.Les contrôles complémentaires éventuels.Le cas échéant, les investigations complémentaires prescrites par la notice d’instructions.Toute investigation complémentaire jugée nécessaire (essais non destructifs, démontages, …) :- mesures d'épaisseur en cas de corrosion / érosion,- mesures d'épaisseurs en cas de suspicion de corrosion / érosion des équipements jugés à risques (malaxeurs, cuiseurs de déchets animaux, sableuses,….),- mesures d'épaisseurs si une des faces n'est pas visible (non-accessibilité interne, ….). Ces mesures ne sont pas requises pour les équipements dispensés d'examen visuel interne (équipements frigorifiques, certains accumulateurs, …),Nota : L'archivage des rapports de contrôle complémentaires est de la responsabilité de l'exploitant.Afin de faciliter la bonne compréhension de cet article, nous mettons à votre disposition les documents suivants :- Précisions relatives aux conditions d'exécution de l'inspection périodique ;- Explication du contenu de l'inspection périodique sans plan d'inspection pour les générateurs et les CAFR ;- Explication du contenu de l'inspection périodique sans plan d'inspection pour les tuyauteries et les accessoires sous pression ;- Explication du contenu de l'inspection périodique sans plan d'inspection pour les accumulateurs hydropneumatiques/Surpresseurs/Anti-beliers.
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30 juillet 2025Article 17 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Personnel en charge du contrôle dans le cadre d’une Inspection périodiqueEquipementsPersonnel en charge du contrôleCouvercle amovible à fermeture rapideOrganisme habilitéGénérateurs de vapeur sans présence humaine permanenteOrganisme habilitéEquipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mise à nuOrganisme habilitéAutres équipementsPersonne compétente*, sous la responsabilité de l’exploitant* Cette personne peut être récusée par l’autorité administrative compétente si cette dernière estime qu’elle ne satisfait pas à cette condition.Selon le cas, l’organisme habilité ou la personne compétente établit un compte rendu de l’inspection périodique, daté et signé par la personne ayant réalisé l’inspection périodique, mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués. Le compte rendu est transmis à l’exploitant. Lorsqu’il comporte une ou plusieurs observations, l’exploitant contresigne le compte rendu.Lorsqu’une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, la remise en service de l’équipement est subordonnée au résultat favorable d’un nouveau contrôle, dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par l’altération.L’organisme habilité émet un nouveau compte rendu prenant en compte le résultat favorable du nouveau contrôle.Lorsque l’altération est traitée au moyen d’une intervention, le contrôle après l’intervention a valeur d’inspection périodique.