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Article R4451-71 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-71 du Code du travail

Cet article organise les modalités et conditions d’accès aux doses efficaces des agents de l’Etat en charge du contrôle de la bonne application des dispositions du code du travail en matière de rayonnements ionisants.Il prescrit à cet effet que :Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article R4451-72 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-72 du Code du travail

Cet article organise les modalités de communication par l’employeur au comité social et économique d’un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution.Il prescrit à cet effet que :Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs.
Article R4451-82 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-82 du Code du travail

Cet article prévoit que suivi individuel renforcé des travailleurs classés en catégorie B ou faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon est assuré selon les règles de droit commun en la matière. Ceux classés en catégorie A bénéficie d’une visite médicale annuelle.Il prévoit a cette effet que :Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.
Article R4451-83 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-83 du Code du travail

Cet article prévoit les pièces relatives au suivi médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants devant compléter le dossier médical ainsi que sa durée de conservation.Il prévoit à cet effet que :I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;2° Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.II. Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Article R1333-29 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-29 du Code de la santé publique

Cet article définit les trois zones géographiques de territoire national au regard desquelles seront déclinées les mesures de prévention proportionnellement à l’ampleur du risque lié à l’exposition au radon et délègue à un arrêté la désignation des communes concernées dans ces trois zones.Il prévoit ainsi que le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 1333-22.