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Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
L'ADR est consultable en suivant le lien ci-dessous.Pour votre information, il se découpe en 2 volumes :- le Volume I contient : l'Accord, le Protocole de signature et l'Annexe A: Parties 1, 2 et 3- le Volume II contient l'Annexe A: Parties 4 à 7 et l'Annexe B: Parties 8 et 9A noter :Annexe A : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereuxAnnexe B : Dispositions relatives au matériel de transport et au transport
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Champ d'application.1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par voies ferrées et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à l'exclusion du transport des matières radioactives à usage civil. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de matières radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :― effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;― qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;― effectués par mode ferroviaire lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
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9 juillet 2024Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Dispositions applicables.1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :4.1. Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés aux n° ONU 3291 et 3549, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.
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9 juillet 2024Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Le conseiller à la sécurité.Le présent article a pour objet de compléter les dispositions de la section 1.8.3 :1. Exemptions :Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.2. Désignation du conseiller :2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant la procédure dématérialisée mise à disposition sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (https :// declaration-cstmd. din. developpement-durable. gouv. fr/) Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.2.2. (abrogé)2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef d'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise indique ce changement dans un délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef d'entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller3. Retrait du certificat :3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.4. Rapport d'accident :4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité à la direction de l'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.5. Rapport annuel.5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.
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9 juillet 2024Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Conservation et contrôles des documents1. Relevés de formations.Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.2. Contrôles des documents.En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports.
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9 juillet 2024