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Article R4451-123 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-123 du Code du travail

Cet article définit les missions confiées par l’employeur au conseiller en radioprotection :Le conseiller en radioprotection :1° Donne des conseils en ce qui concerne :a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ;b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ;c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ;d) Les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ;e) Les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;f) La préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre ;2° Apporte son concours en ce qui concerne :a) L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ;b) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ;c) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ;d) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ;e) La coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ;f) L'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ;g) L'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77 ;3° Exécute ou supervise :a) Les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ;b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.
Article R4451-124 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-124 du Code du travail

Cet article prévoit que le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R. 4451-123 sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 2312-27.Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet.Nota : Le dernier alinéa de cet article vise à optimiser les actions menées en matière de prévention du risque radiologique en ouvrant la possibilité de retenir pour la prévention du risque professionnel des conseils formulés au titre du Code de la santé publique.
Article R557-7-9 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R557-7-9 du Code de l'environnement

Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ayant satisfait aux procédures d'évaluation accomplies dans un Etat membre autre que la France sont présumées conformes aux exigences de conformité posées par la règlementation française dès lors que la règlementation de cet Etat membre a transposé les dispositions de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 et donc appliqué les procédures d'évaluation prévues par la directive.Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L557-4, L557-5 et R557-7-4 à R557-7-8 du Code de l'environnement, s'ils ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.Les attestations de conformité et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables pour attester de la conformité de ces appareils et systèmes de protection sur le marché français.
Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1961 relatif aux mesures particulières de sécurité relatives à l'utilisation des meules et machines à meuler
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1961 relatif aux mesures particulières de sécurité relatives à l'utilisation des meules et machines à meuler

Les annexes de l'arrêté du 28 juillet 1961 concernant les mesures particulières de sécurité relatives à l'utilisation des meules et machines à meuler sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire pour toutes les professions dont l'exercice nécessite l'utilisation de meules et de machines à meuler.
Annexe de l'arrêté du 28 juillet 1961 relatif aux mesures particulières de sécurité relatives à l'utilisation des meules et machines à meuler
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Annexe de l'arrêté du 28 juillet 1961 relatif aux mesures particulières de sécurité relatives à l'utilisation des meules et machines à meuler

L'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1961 concernant les mesures particulières de sécurité relatives à l'utilisation des meules et machines à meuler fixe les règles de sécurité applicables aux établissements utilisant des meules naturelles ou artificielles d'un diamètre supérieur à 51 mm et équipant des machines fixes lorsque la vitesse périphérique de ces meules demeure égale ou supérieure à 12 metres par seconde.Cette annexe ne s'applique pas aux machines utilisées pour l'affûtage mécanique et automatique, la taille d'engrenage, le filetage, la rectification ou le tronçonnage.