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Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Dispositions relatives aux transports en citernes.1. Transports de denrées alimentaires :Sont interdits dans une même citerne, y compris les citernes à cargaison des bateaux, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires. Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport.2. Flexibles :Les flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord de véhicules immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice IV.1 du présent arrêté. Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions du 8.1.6.2 de l'ADN.3. Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz :Les véhicules-citernes immatriculés en France et les wagons-citernes mis en circulation en France utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumis aux dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté.4.“ Supprimé ”.5. Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles :Les véhicules immatriculés en France porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.6. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine.7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention "Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD" est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.8.“ Supprimé ”.9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne.
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9 juillet 2024Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Dispositions relatives aux récipients à pression1. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes.1.1. Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.1.2. Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.2. Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués.
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9 juillet 2024Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Formation, examens et certificats de formation.1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :- les dates et la référence de la session de formation choisie ;- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur ;- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisation des deux conditions suivantes :- notification de réussite à l'examen ; et- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.2. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.Pour les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ”, l'organisme de formation agréé certifie, en outre, que lui a été présentée la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7.En lieu et place de la formation et de la réussite à l'examen correspondant, et de l'effectivité de la durée de travail spécifique, visées respectivement au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7, les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ” peuvent être délivrées après vérification, par l'organisme de formation agréé, que le candidat est titulaire d'un document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément au chapitre V de la Convention STCW, dans les conditions prévues au 8.2.1.9 ou au 8.2.1.10.Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :-en ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;-en ce qui concerne les spécialisations “ gaz ” et “ chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.6 ou du 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.Seuls peuvent être délivrées des attestations réalisées par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie de l'attestation est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire de l'attestation par l'organisme de formation agréé.Le titulaire conserve la garde de l'attestation qui peut lui être retirée par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.2.3. En vue de l'établissement de l'attestation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :-les dates et la référence de la session de formation choisie ;-l'Etat civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison de l'attestation) ;-une photographie d'identité et la signature du stagiaire ;-si le candidat est déjà titulaire d'une attestation de formation ADN émise par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro de l'attestation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation agréé demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.Lors de la réalisation de l'attestation, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :-sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert au plus tard 10 jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;-dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert dans un délai maximal de 20 jours ouvrés dès la réalisation des trois conditions suivantes :-notification de réussite à l'examen ;-lorsque cela est pertinent, certification, par l'organisme de formation agréé, que les preuves visées au paragraphe 2.2 ci-dessus lui ont été dûment présentées ; et-réception du dossier complet mentionné ci-dessus.Une session de formation ne peut être annulée moins de 5 jours ouvrés avant sa date de commencement.Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation agréés à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.A l'issue de l'examen et des vérifications prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.
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9 juillet 2024Article 22 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 22 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.1. Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorité compétente telle que définie à l'article 5 peut, sur avis du CSPRT, fixer par arrêté des dérogations aux prescriptions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN à condition que la sécurité ne soit pas compromise dans les cas suivants :― pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans les annexes I à III du présent arrêté ;― pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance ou de transport ferroviaire local sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.2. Ces dérogations sont appliquées sans discrimination.
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9 juillet 2024Article 23 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 23 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.1. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.2. Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT, sur demande du bénéficiaire.3. Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :― les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;― les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;― les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.4. Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.5. En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.
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9 juillet 2024