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Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

1 - La déclaration de mise en service (DMS) est requise avant la première mise en service de l’équipement.Elle concerne aussi les récipients mobiles. Elle est requise également après une modification importante, l'équipement étant considéré comme un nouvel équipement.Pour les équipements en location, Lorsque l’équipement est soumis à DMS, celle-ci a lieu uniquement lors de la première mise en service.La déclaration de mise en service est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à cette exigence au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 et pour lesquels elle n’aurait pas été effectuée dans les temps. Par ailleurs, elle n’était pas exigée pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 sauf s’ils avaient fait l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation pendant la période comprise entre le 22/07/2000 et le 01/01/2018.Nota : Les déclarations préfectorales effectuées au titre du Décret du 02/04/1926 ne sont pas concernées parces dispositionsL’exploitant est responsable de la déclaration des équipements sous pression (ESP) soumis à cette exigence.2 - Un Contrôle de Mise en Service (CMS) volontaire peut être réalisé sur les équipements non soumis à DMS.Le CMS est applicable aux récipients mobiles.Ce contrôle est à effectuer dans les cas suivants :avant la première mise en service de l’équipement,avant la mise en service de l’équipement après une évaluation de conformité liée à une intervention importanteavant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment utilisé et le cas échéant pour les équipements sous pression de locationNota : Les équipements en situation régulière déjà en service au 1er janvier 2018 ne sont pas soumis à CMS rétroactifIl est à réaliser une fois que l’équipement est installé et prêt à être mis en service.Pour les ESP interconnectés, le CMS est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.Il n’est pas exigé pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 s’ils ne font pas l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation.Ce contrôle est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à CMS au titre de l’arrêté du 15/03/2000 pour lesquels il n’aurait pas été effectué :- les générateurs de vapeur,- les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide,Pour les générateurs qui comportent un couvercle amovible à fermeture rapide (vase clos), deux cas sont àconsidérer :1er cas :- l’équipement n’est pas soumis à CMS en tant que générateur,- l’équipement est soumis à CMS en tant que CAFR,Seule la fonction CAFR fait l’objet du CMS.2e cas :- l’équipement est soumis à CMS en tant que générateur et en tant que CAFR,Les deux fonctions "Générateur" et "CAFR" font l’objet du CMS.Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service (voir tableau de synthèse) :1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ; (cf article 1)2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ; (cf article 1)b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ; (cf article 1)3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ; (cf article 1)b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ; (cf article 1)c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ; (cf article 1)4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes. (cf article 1)Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du Code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.
Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

La déclaration de mise en service demandée à cet article est requise avant la date de première utilisation de l’équipement. Un cahier technique professionnel peut toutefois déterminer une date de mise en service différente. Elle concerne aussi les récipients mobiles.Elle est requise également après une modification importante, l'équipement étant considéré comme un nouvel équipement.La déclaration de mise en service est un des documents exigée lors du contrôle de mise en service.La déclaration de mise en service est à régulariser pour les équipements* qui étaient soumis à cette exigence au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 et pour lesquels elle n’aurait pas été effectuée en temps opportun. Par ailleurs, elle n’était pas exigée pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 sauf s’ils avaient fait l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation pendant la période comprise entre le 22/07/2000 et le 01/01/2018.Nota : Les déclarations préfectorales effectuées au titre du décret du 02/04/1926 ne sont pas concernées par ces dispositions.* - Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté. ESP - déclaration de mise en service
Article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

1. Responsable de la déclarationL'exploitant est responsable de la déclaration des équipements sous pression (ESP) soumis à cette exigence.2. Enregistrement et destinataire de la déclarationElle est effectuée en ligne à l'aide de l'application "LUNE" mise à disposition sur le site de l'administration : https://lune.application.developpement-durable.gouv.frUne preuve de dépôt est délivrée et à conserver par l'exploitant dans le dossier d'exploitation de l'ESP.3. Contenu de la déclarationEn l’absence de décision du ministre chargé de la sécurité industrielle pour les déclarations par lot,l’exploitant doit réaliser une déclaration de mise en service par équipement même dans le cas d’un ensemble autre que générateur de vapeur, ou d’une installation.La déclaration comporte :les principales caractéristiques de l’équipement ;le nom du fabricant et le pays de fabrication ;le numéro de l’organisme notifié le cas échéant ;la date de mise en service ;les coordonnées de l’exploitant ;le lieu d’installation ;une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l’équipement ou, le cas échéant,pour l’ensemble relevant des dispositions de l’article R557-9-2 et auquel appartient l’équipement.Le contenu complet est défini dans un document mis à disposition par l'administration disponible via le lienhttps://lune.application.developpement-durable.gouv.fr/static/pdf/aide.pdf.
Article 10 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 10 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Un contrôle de mise en service (CMS) volontaire peut être réalisé sur les équipements non soumis à déclaration de mise en service. Le CMS est à réaliser pour les équipements soumis à DMS (cf article 7).Le CMS est applicable aux récipients mobilesCe contrôle est à effectuer dans les cas suivants :avant la première mise en service de l’équipement,avant la mise en service de l’équipement après une évaluation de conformité liée à une intervention importante (cf article 27),avant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment utilisé et le cas échéant pour les équipements sous pression de location .Nota : Les équipements en situation régulière déjà en service au 1er janvier 2018 ne sont pas soumis à CMS rétroactifIl est à réaliser une fois que l’équipement est installé et prêt à être mis en service.Pour les ESP interconnectés, le CMS est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.Il n’est pas exigé pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 s’ils ne font pas l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation.Le CMS est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à CMS au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 pour lesquels il n’aurait pas été effectué :les générateurs de vapeur,les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide (appareils à CAFR).Pour les générateurs qui comportent un couvercle amovible à fermeture rapide (vase clos), deux cas sont à considérer :1er cas :- l’équipement n’est pas soumis à CMS en tant que générateur,- l’équipement est soumis à CMS en tant que CAFR,Seule la fonction CAFR fait l’objet du CMS.2e cas :- l’équipement est soumis à CMS en tant que générateur et en tant que CAFR,Les deux fonctions "Générateur" et "CAFR" font l’objet du CMS.
Article 11 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 11 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Le contrôle comprend des vérifications générales et des vérifications particulières, en fonction du typed’équipement concerné.La vérification des accessoires et dispositifs de sécurité des équipements sous pression (ESP) ne concerne pas les sécurités requises par d’autres règlements (équipements mécaniques, ICPE, ATEX,…).1 - Pour tous les équipements :Présence et cohérence des marques d’identité réglementaires ;Présence du dossier d’exploitation ;Respect des conditions d’installation et d’exploitation ;Présence et capacité à fonctionner des accessoires de sécurité adéquats ou prévus par le fabricant ;Installation permettant la réalisation ultérieure des opérations d’entretien et de contrôle prévues ;Personnel nécessaire à l’exploitation, à la surveillance et à la maintenance des équipements ;Absence d’endommagement de l’équipement;Absence de dangerosité de l’échappement des accessoires de sécurité ;Existence d’une liste du personnel chargé de l’exploitation formellement reconnu apte à cette conduite par l’exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction.2 - Vérifications particulières concernant les générateurs de vapeurOrganisation de la surveillance mise en placeExistence d’une habilitation par l’exploitant du personnel en charge de l’exploitation dans le cas des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente ;Présence des accessoires de sécurité et des dispositifs de régulation nécessaires au fonctionnement tels que prévus par la notice ou tout autres cahier des charges reconnu. ESP - contrôle de mise en service des générateurs de vapeur ESP - contrôle de mise en service des générateurs d'eau surchauffée 3 - Vérifications particulières concernant les appareils CAFR (couvercle amovible à fermeture rapide)  :Existence de consignes de sécurité affichéesExistence d’une habilitation par l’exploitant du personnel en charge de l’exploitationPrésence des dispositifs de protection interdisant :La mise sous pression si la partie amovible est mal assujettieL’ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l’intérieur de l’équipement sous pressionLorsque le contrôle est satisfaisant, l'organisme habilité, ou la personne compétente selon le cas, délivre à l'exploitant un document attestant la conformité du contrôle. La mise en service est conditionnée à la remise de cette attestation.