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Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

L'arrêté du 22 avril 2024 fixe les règles applicables aux travaux exécutés en milieu hyperbare sans immersion (mention D) par des entreprises soumises à certification. Cet arrêté précise, d’une part, des exigences communes à l’ensemble des méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion (gaz respiratoires, durée des travaux, procédures de décompression…) et, d’autre part, celles spécifiques à certains travaux sans immersion.L'article 2 défini notamment les notions de "procédures de travail", "procédures de secours" et de "système hyperbare à saturation".
Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Cet article précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche. Ces travaux sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur (au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier).D’une manière générale, l'employeur doit déterminer la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés pour ce type de travaux en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. De même, l'employeur doit s'assurer que la qualité des gaz respiratoires utilisés permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle définies en matière de prévention du risque chimique (articles R4412-1 à R4412-164 du Code du travail).
Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Cet article précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche.D’une manière générale, l'employeur doit déterminer la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés pour ce type de travaux en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. De même, l'employeur doit s'assurer que la qualité des gaz respiratoires utilisés permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle définies en matière de prévention du risque chimique (articles R4412-1 à R4412-164 du Code du travail).
Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

L’arrêté du 22 avril 2024 précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche.la respiration de l’oxygène pur est autorisée uniquement dans les deux situations suivantes :1) Lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 de l’arrêté ;2) Lors des procédures d'urgence :à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence de l’annexe II de l’arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 6 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Les articles 6 à 8 de l'arrêté encadrent la durée quotidienne de réalisation de travaux hyperbares exécutés sans immersion. Cette durée est limitée à :- huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;- six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.À noter, le temps de décompression est compris dans l'évaluation de cette durée (voir également les tables de décompression définies à l’annexe I).L’employeur doit porter une attention particulière à l’adaptation des durées quotidiennes d’intervention lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur. À cet effet, le chef d’opération hyperbare organise, en concertation avec les travailleurs, les travaux sur la base de ces critères et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.