Votre recherche Droit de la prévention
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Article R2352-84 du Code de la défense

Article R2352-84 du Code de la défense
Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article R2352-85 du Code de la défense

Article R2352-85 du Code de la défense
Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
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4 juillet 2024Article R557-6-1 du Code de l'environnement

Article R557-6-1 du Code de l'environnement
Au sens de la présente section, on entend par :" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.
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4 juillet 2024Article R557-6-4 du Code de l'environnement

Article R557-6-4 du Code de l'environnement
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe II de la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).
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4 juillet 2024Article R557-6-6 du Code de l'environnement

Article R557-6-6 du Code de l'environnement
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe III de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe IV de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
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4 juillet 2024