Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5626 Résultats
Résultats par page :10
Article R4451-15 du Code du travail

Article R4451-15 du Code du travail
I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.II.-Ces mesurages visent à évaluer :1° Le niveau d'exposition externe ;2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.
Droit de la prévention
29 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
Le présent arrêté détermine :I. - Pour ce qui concerne l'évaluation préalable des risques :- Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 du code du travail.II. - Pour ce qui concerne les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention :- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives pour lesquels l'employeur fait procéder à la vérification initiale prévue à l'article R. 4451-40 du code du travail ;- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède au renouvellement de la vérification initiale prévu à l'article R. 4451-41 du code du travail, ainsi que la périodicité de ce renouvellement ;- Les modalités et conditions de réalisation des vérifications initiales et périodiques prévues aux articles R. 4451-40 et suivants du code du travail ;- Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail ;- Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail et de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123 du même code.III. - Pour ce qui concerne l'accréditation des organismes vérificateurs :- Les conditions d'accréditation, par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail.
Droit de la prévention
29 avril 2024Article D4625-23 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques

Article D4625-23 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
Droit de la prévention
27 avril 2024Article R4451-35 du Code du travail

Article R4451-35 du Code du travail
I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants.Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7.II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.
Droit de la prévention
26 avril 2024Article L4451-1 du Code du travail

Article L4451-1 du Code du travail
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.
Droit de la prévention
26 avril 2024