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Droit de la prévention
15 avril 2024Article 4 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
I. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail sont placés en permanence sous la responsabilité de l'employeur s'il dispose des qualités et compétences requises ou d'une personne désignée par lui et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.II. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail font l'objet d'une surveillance permettant d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs au cours de toutes les opérations réalisées. Cette surveillance est exercée par la personne mentionnée au I.III. - Dans le cas de travaux souterrains ou de travaux en surface présentant des risques particuliers, la personne mentionnée au I se rend sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.

Droit de la prévention
15 avril 2024Article 5 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication.Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Droit de la prévention
15 avril 2024Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.

Droit de la prévention
15 avril 2024Article 7 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.

Droit de la prévention
15 avril 2024Article 8 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
I. - Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente est déclaré sans délai à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du code du travail territorialement compétent ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation.II. - L'employeur transmet à l'agent de contrôle mentionné au I un rapport dans lequel figure, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'analyse de ses causes et les mesures prises pour en éviter le renouvellement.III. - L'employeur tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois jours, adressée chaque année aux agents de contrôle mentionnés au I.