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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les restrictions applicables aux substances, mélanges et/ou articles sont fixées à l’annexe XVII de REACH.A titre d'exemples, les substances suivantes figurent à l'annexe XVII et font l'objet de restrictions :- Les fibres d'amiante (entrée 6 du tableau) ;- Le plomb (entrée 63 du tableau) ;- Les diisocyanates (entrée 74 du tableau) ;- Les HAP (entrée 50 du tableau) ;- Les substances CMR de catégories 1A ou 1B (entrée 28 du tableau) ;- Les composés de chrome (VI) (entrée 47 du tableau).Pour mémoire, la procédure de restriction prévue par le règlement REACH permet de limiter ou d'interdire la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation de certaines substances qui constituent un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement (voir article 67 du règlement REACH). Une restriction peut également fixer des conditions particulières, comme des mesures techniques, des obligations de formation ou encore des exigences en matière d’étiquetage pour utiliser une substance.
Article R4411-42 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4411-42 du Code du travail

La déclaration d’un produit chimique dangereux mis sur le marché français, doit être réalisée sur le portail européen de notification aux centres antipoison, PCN (Poison Centres Notification) hébergé sur le siteECHA (europa.eu).En tant qu'organisme de référence en milieu professionnel dans le cadre de l'accès aux données du portail de déclaration européen, l’INRS a accès aux informations contenues dans les déclarations pour informer et conseiller les acteurs de la santé au travail sur la prévention du risque chimique ainsi que pour répondre à toute demande d’ordre médical liée à ce risque.Il peut conserver les données déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture doit fixer les modalités techniques d'exercice de cette mission.
Article R4623-41 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4623-41 du Code du travail

Un médecin praticien correspondant est initialement un médecin de ville non spécialiste en médecine du travail. Au moment de la conclusion du protocole de collaboration entre le médecin et le SPSTI tel que décrit ci-dessous, le médecin doit avoir suivi une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;La prévention de la désinsertion professionnelle.Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme certifié.À noter, lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration doit être précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le SPSTI avec lequel il s’engage.
Article R4623-42 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4623-42 du Code du travail

Les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants, sont définies pour 5 ans maximum par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent sur la base d’un diagnostic territorial en matière de santé au travail.Pour cela, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) lui fournit tous les éléments nécessaires pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région (après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail). Cette appréciation doit notamment tenir compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires, ainsi que la capacité des SPSTI à disposer des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Article R4623-43 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4623-43 du Code du travail

Le médecin praticien correspondant doit conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail concernés au sein de l’équipe pluridisciplinaire.Le protocole de collaboration, dont le contenu sera défini par un arrêté, doit notamment prévoir les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant, les moyens matériels et les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical en santé au travail, ou encore les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail.À noter, à l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur (article R4623-44 du Code du travail).Pour mémoire, un médecin praticien correspondant ne peut pas proposer des mesures d’aménagement du poste de travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, ni assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs.