Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4323-107 du Code du travail

Article R4323-107 du Code du travail
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.
Droit de la prévention
26 janvier 2024Article R4323-108 du Code du travail

Article R4323-108 du Code du travail
L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.
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26 janvier 2024Article R4323-109 du Code du travail

Article R4323-109 du Code du travail
Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.
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26 janvier 2024Article R4324-29 du Code du travail

Article R4324-29 du Code du travail
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
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26 janvier 2024Article R4324-46 du Code du travail

Article R4324-46 du Code du travail
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 :1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;4° Les ascenseurs de chantier.
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26 janvier 2024