Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4323-17 du Code du travail

Article R4323-17 du Code du travail
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Afin de respecter cette obligation, celui-ci doit notamment :- mettre à leur disposition les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet ;- choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. - tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que :- seuls les travailleurs autorisés utilisent l'équipement de travail ;- la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par des travailleurs affectés à ce type de tâche.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-19 du Code du travail

Article R4323-19 du Code du travail
L'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage détermine les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur doit tenir et mettre à jour un carnet de maintenance et précise les informations qui doivent être consignées au sein du carnet.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 1er de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage

Article 1er de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage
L'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage détermine les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur doit tenir et mettre à jour un carnet de maintenance et précise les informations qui doivent être consignées au sein du carnet. Ces informations sont précisées à l'article 3 de cet arrêté.Le propriétaire doit dans ce cadre se référer prioritairement à la notice du fabricant de l'appareil pour réaliser les opérations de maintenance.
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16 janvier 2024Article 2 de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage

Article 2 de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage
L'employeur doit établir et mettre à jour un carnet de maintenance pour toute opération de maintenance et toute autre opération d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur un appareil de levage. Sont enregistrées dans ce carnet toutes les opérations de maintenance des appareils de levage jusqu'à leur mise au rebut.
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16 janvier 2024Article 3 de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage

Article 3 de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage
L'employeur doit établir et mettre à jour un carnet de maintenance pour toute opération de maintenance et toute autre opération d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur un appareil de levage. Pour chaque opération, doit être renseigné dans le carnet :- la date des travaux ; - les noms des entreprises les ayant effectués ;- la nature de l'opération ;- la périodicité de l'opération (s'il s'agit d'une opération à caractère périodique).Si les opérations comportent le remplacement d'éléments de l'appareil, les références de ces éléments doivent être renseignées.
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16 janvier 2024