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Article R4311-3 du Code du travail
Droit de la prévention
8 janvier 2024

Article R4311-3 du Code du travail

Tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "maintenu en service" lorsqu'il a déjà été utilisé dans un Etat membres de l'Union européenne par une même entreprise. Cette notion implique l'obligation pour le propriétaire de ce matériel de le maintenir en bon état lors de l'utilisation de ce matériel. Sont considérées comme de l'utilisation notamment les opérations d'exposition, importation, mise à disposition, cession à quelque titre que ce soit. Les modifications affectant la situation juridique de l'entreprise ne changent pas les obligations applicables au propriétaire des équipements de travail.
Article R4311-4-1 du Code du travail
Droit de la prévention
8 janvier 2024

Article R4311-4-1 du Code du travail

Cet article donne la définition d'une machine au sens du Code du travail.
Article R4311-4-2 du Code du travail
Droit de la prévention
8 janvier 2024

Article R4311-4-2 du Code du travail

Cet article donne la définition d'un équipement interchangeable au sens du Code du travail.
Article R4311-4-3 du Code du travail
Droit de la prévention
8 janvier 2024

Article R4311-4-3 du Code du travail

Cet article précise les différents critères permettant de définir les composants de sécurité. L'arrêté du 27 octobre 2009 fournit une liste indicative de composants de sécurité qui remplissent les critères énoncés dans l'article.
Article R4311-4-4 du Code du travail
Droit de la prévention
8 janvier 2024

Article R4311-4-4 du Code du travail

Cet article donne la définition d'un accessoire de levage au sens du Code du travail. L'ensemble des éléments compris entre le crochet de l'appareil de levage et le colis à lever (par exemple, les élingues et leurs composants) font partie des accessoires de levage. En revanche, tout ce qui est incorporé à la charge n'est pas un accessoire de levage.