Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4324-4 du Code du travail

Article R4324-4 du Code du travail
Afin de prévenir tout risque d'accident, l'employeur doit s'assurer que les éléments d'un équipement de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement (ex : flexible) soient équipés de protecteurs appropriés (ex : protection mécanique par armature autour du flexible).
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4324-5 du Code du travail

Article R4324-5 du Code du travail
Les équipements de travail doivent être installés et équipés de manière à protéger les salariés des risques de chute ou de projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets (ex : machines à bois avec anti-rejet).
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16 janvier 2024Article R4324-6 du Code du travail

Article R4324-6 du Code du travail
Afin de protéger les salariés contre tout risque de brûlure, les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique (ex : canalisations de vapeur ou fluide thermique) doivent être disposés, protégés ou isolés de manière à prévenir ce risque.
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16 janvier 2024Article R4324-7 du Code du travail

Article R4324-7 du Code du travail
Des arrêtés peuvent préciser les prescriptions techniques liées à l'utilisation des équipements de travail prévues aux articles R4324-1 à R4324-53 du Code du travail.
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16 janvier 2024Article R4324-8 du Code du travail

Article R4324-8 du Code du travail
Un équipement de travail présentant des risques de contact mécanique ne doit pouvoir être mis en marche que si un opérateur actionne l'organe, dit "organe de service", prévu à cet effet. La mise en marche de l'équipement doit résulter d'une action volontaire sur l'organe de service. Sans action volontaire de l'opérateur, la machine ne pourra être mise en route que si cela ne présente pas de risque pour lui. Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Droit de la prévention
16 janvier 2024