Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article R554-44 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R554-44 du Code de l'environnement

Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, les canalisations de distribution de gaz, les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique et les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments font l'objet de prescriptions techniques qui sont fixées par arrêtés ministériels : - Les prescriptions techniques des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont fixées par l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; - Les prescriptions techniques des canalisations de distribution de gaz sont fixées par l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; - Les prescriptions techniques des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments sont fixées par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.Ces arrêtés peuvent contenir des dispositions imposant de réaliser :- une ou plusieurs opérations de contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;- des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;- des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;- des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques notamment.Toutes ces opérations sont à la charge de l'exploitant. En revanche, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments qui serait alimentée par une canalisation de distribution de gaz et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, les actions de contrôles susmentionnées doivent être menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.Ces arrêtés précisent également les opérations parmi celles précitées pour lesquelles la surveillance doit être réalisée par un organisme habilité. Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.
Article R554-46 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R554-46 du Code de l'environnement

Une étude de dangers analysant les risques que peut présenter un ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement doit être établie préalablement à la conception de toute canalisation de transport soumise à autorisation de construction et d'exploitation. Cette étude de danger fait partie du dossier joint à la demande d'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport. Une étude de dangers doit également être réalisée préalablement à la conception de canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques, sauf si l'opération n'entraine pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise selon le cas à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement 45 jours avant la construction de la canalisation.Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation de construction et d'exploitation et pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins tous les 5 ans. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers doit être mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.La notice de réexamen et de l'éventuelle mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés. Dans ce cas des mesures compensatoires de sécurité doivent en principe être mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers.
Article R554-52 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R554-52 du Code de l'environnement

Les règles de construction, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des canalisations prévues aux articles R554-43 à R554-52 du Code du travail s'appliquent aux :- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, sauf celles mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas 10 bar ou 16 bar selon le cas ;- canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques ; Toutefois, les articles R. 554-46 et R. 554-47 relatifs à la réalisation d'une études de dangers et à l'établissement d'un plan de sécurité et d'intervention ne s'appliquent pas pour les canalisations des installations annexes.A l'exception des articles R554-45 et R554-46, les dispositions des articles R554-43 à R554-52 du Code de l'environnement relatifs à la construction, à la mise en service, à l'exploitation et au contrôle des canalisations s'appliquent aux :- canalisations de distribution de gaz et aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques ;- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas 10 bar ou 16 bar selon le cas.A l'exception de l'article R. 554-46, les dispositions des articles R554-43 à R554-52 du Code de l'environnement s'appliquent aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.A l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 du Code de l'environnement, les dispositions des articles R554-43 à R554-52 du Code de l'environnement s'appliquent aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.
Article R543-75 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-75 du Code de l'environnement

Les fluides frigorigènes CFC, HCFC, HFC, PFC dans des équipements thermodynamiques (systèmes de réfrigération, de climatisation etc.) sont soumis à des règles d'utilisation, de récupération, de destruction fixées par les articles R543-75 à R543-123 du Code de l'environnement.Les fluides frigorigènes sont des substances ou des mélanges de substances utilisés dans les circuits des systèmes frigorifiques(ex : chambres froides, climatisation des bâtiments, congélateurs etc.)
Article R543-76 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-76 du Code de l'environnement

Les fluides frigorigènes sont des substances ou des mélanges de substances utilisés dans les circuits des systèmes frigorifiques (ex : chambres froides, climatisation des bâtiments, congélateurs etc.) Cet article définit les notions d' "équipements thermodynamiques", de "détenteurs" de ces équipements, de "producteurs de fluides frigorigènes", de "producteurs d'équipements", de "distributeurs de fluides frigorigènes", d' "opérateurs", de "distributeurs d'équipements", utilisées aux articles R543-76 à R543-77-1 du Code de l'environnement.