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Article 2 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Article 2 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Le détenteur d'un équipement utilisant des fluides frigorigènes dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 doit faire appel à un opérateur disposant d'une attestation de capacité pour procéder à un contrôle d'étanchéité lors de la mise en service de l'équipement et pour assurer un contrôle périodique des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène (ex : joints, valves, tuyaux, joints d’étanchéité).L'article 2 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés précise les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuite et la méthode de détection de fuite par mesure indirecte auxquelles l'opérateur recourt pour réaliser ces contrôles.
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12 octobre 2023Article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Pour rechercher la présence d'une fuite, l'opérateur réalisant le contrôle d'étanchéité d'un équipement utilisant des fluides frigorigènes (ex : équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur) doit se conformer à la méthode décrite à cet article.
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12 octobre 2023Article 4 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Article 4 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).L'article 4 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés fixe la périodicité des contrôles d'étanchéité des équipements.
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12 octobre 2023Article 5 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Article 5 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). Une fois le contrôle réalisé, l'opérateur doit établir une fiche d'intervention sur laquelle il renseigne les résultats du contrôle d'étanchéité.Si des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance), l'opérateur doit renseigner sur la fiche d'intervention les réparations effectuées ou à effectuer.Chaque circuit et point de l'équipement où une fuite a été détectée doit être indiqué dans la fiche. L'opérateur doit également appose un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.
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12 octobre 2023Article 6 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Article 6 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).Si l'opérateur établit à l'issue du contrôle périodique que l'équipement ne présente pas de fuite, il appose sur cet équipement la marque de contrôle d'étanchéité qui prend la forme d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.L'opérateur doit apposer ces vignettes de manière visible dans les conditions normales d'utilisation des équipements. La nouvelle vignette se substitue à la précédente.
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12 octobre 2023