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Article 6 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 6 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite "inspecteur". A l'issue de cette inspection, l'inspecteur établie un rapport d'inspection qui contient : - la liste des informations absentes du livret de CVC ;- les résultats de l'évaluation du rendement et du dimensionnement du système ;- les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place ; - les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.A l'issue de l'inspection, l'inspecteur peut également émettre des recommandations afin d'améliorer le système en place. L'annexe 5 de cet arrêté détaille les éléments et les champs sur lesquels ces recommandations peuvent porter. Le rapport d'inspection établi à l'issue de l'inspection périodique doit être conforme à l'annexe 6 de cet arrêté.
Article L221-9 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article L221-9 du Code de l'environnement

Le recours à des matériaux de construction dits "éco-matériaux" participe à un air intérieur plus sain des bâtiments et ces matériaux génèrent notamment moins d'émanation de composants organiques volatiles (COV). Les éco-matériaux doivent répondre à des caractéristiques techniques environnementales et sanitaires précises pour être caractérisés comme tels. Il existe un cadre de certification pour les éco-matériaux.
Article L221-10 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article L221-10 du Code de l'environnement

Afin d’informer en toute transparence les utilisateurs sur le niveau d’émissions en polluants volatils d’un produit de construction ou de décoration, les industriels ont l’obligation d’apposer sur l’étiquette de ces produits une information sur ce sujet.Le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. Cet étiquetage est indépendant des modalités d'étiquetage des produits soumis au règlement REACH. Il concerne l'émission de produits volatils après mise en œuvre des produits pour les occupants des locaux concernés (et non pas pour les intervenants sur chantier).Cet étiquetage doit renseigner l'information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A + (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Article L554-11 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article L554-11 du Code de l'environnement

En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes. Il doit s’assurer auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées.
Article R554-43 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R554-43 du Code de l'environnement

Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, les canalisations de distribution de gaz, les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique et les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments font l'objet de prescriptions techniques qui sont fixées par arrêtés ministériels : - Les prescriptions techniques des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont fixées par l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; - Les prescriptions techniques des canalisations de distribution de gaz sont fixées par l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; - Les prescriptions techniques des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments sont fixées par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.