Votre recherche Droit de la prévention
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Article 23 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées

Article 23 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées
Cet article, ainsi que le suivant, traitent des voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.Plus particulièrement il prévoit des obligations de surveillance à la charge du chef de l'établissement lorsque les manœuvres sont effectuées au cabestan afin :- qu'aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;- qu'aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;- que l'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;- que le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manœuvre et l'agent préposé à la manœuvre de la chaîne ou du câble.
Droit de la prévention
11 octobre 2023Article 24 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées

Article 24 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées
Cet article traite également des voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.Il impose au chef de manœuvre d'avoir une visibilité suffisante des opérations effectuées pour arrêter ou faire arrêter les véhicules en cas de nécessité, lorsqu'il n'y a pas de séparation matérielle permettant de rendre la zone de manœuvre du matériel roulant inaccessible.Si jamais le chef de manœuvre n'a pas une visibilité suffisante, il doit alors désigner un agent chargé de provoquer au besoin cet arrêt ou d'alerter toute personne en danger pour qu'elle se mette en dehors des limites du gabarit de libre passage.
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11 octobre 2023Article 25 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées

Article 25 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées
L'obligation de formation initiale du personnel de chef de manœuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote n'est applicable qu'au personnel embauché ou affecté à l'une de ces fonctions précitées.
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11 octobre 2023Article R4412-66 du Code du travail

Article R4412-66 du Code du travail
Dès lors que la suppression du risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) n'est pas réalisable, la démarche de substitution est la première mesure de réduction du risque à mettre en oeuvre par l'employeur.L'employeur doit ainsi rechercher la possibilité de remplacer un agent CMR par un autre agent chimique non ou moins dangereux, ou par un procédé de travail non ou moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.Les résultats de cette démarche de substitution doivent être consignés dans le document unique d'évaluation des risques.A ce sujet, la circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 précise que "lors d’un contrôle, l’employeur doit pouvoir justifier des démarches fructueuses ou infructueuses qu’il a entreprises en vue de la substitution de tous les agents ou procédés CMR de catégories [1A et 1B] inventoriés sur le lieu de travail. Il doit pouvoir prouver (par une copie des échanges de courrier par exemple) qu’il a entrepris des démarches suffisantes vis-à-vis de son obligation de substitution du procédé ou de l’agent concerné".
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11 octobre 2023Article R4412-67 du Code du travail

Article R4412-67 du Code du travail
Dès lors qu'une activité est susceptible de présenter un risque d'exposition des travailleurs à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés (voir article R4412-61 du Code du travail).Lorsque les résultats de cette évaluation des risques mettent en évidence un risque d'exposition à un agent CMR, l'employeur doit en priorité éviter d'exposer les travailleurs à cet agent.Lorsque le risque d'exposition ne peut être évité, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévention prévues aux articles R4412-66 à R4412-75 du même Code et définies par ordre de priorité.
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11 octobre 2023