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Article R4214-8 du Code du travail

Article R4214-8 du Code du travail
Les portes et portails automatiques situés sur les lieux de travail doivent comporter un système de sécurité (par exemple un détecteur de présence) permettant d'interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de coincement d'une personne ou d'un véhicule.Ils doivent pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.L'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail précise les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.
Droit de la prévention
19 juillet 2023Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
L'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail précise les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification.Cet article définit le vocabulaire spécifique des portes ou portails automatiques et semi-automatiques et de leur fonctionnement (dont zones à risques) utilisé dans l'arrêté.
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19 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
L'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail précise les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification.Cet article définit les prescriptions techniques de sécurité auxquelles doivent satisfaire les installations nouvelles installées depuis le 1er janvier 1996 et destinées au passage de véhicules.Ces prescriptions concernent les dispositifs de sécurité et de détection lors du mouvement de la porte ou du portail.
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19 juillet 2023Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Les portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinés au passage de véhicules et accessibles au public installés sur les lieux de travail avant juillet 1994 doivent satisfaire aux dispositions suivantes :- La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;- La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée :Soit exercer dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture une force inférieure à 15 daN et satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail,Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté qui précise les prescriptions techniques de sécurité des installations nouvelles.
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19 juillet 2023Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Toute mise en conformité des portes et portails automatiques sur les lieux de travail avec les prescriptions de sécurité fixées par les articles R4224-9 à R4224-13 du Code du travail (ancien article R232-1-1) doit être réalisée dans le respect des dispositions prévues :- pour les portes et portails destinés au passage de véhicules par l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1993 ;- pour les portes pour piétons par l'article 4 de ce même arrêté.
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19 juillet 2023