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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4226-1 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4226-1 du Code du travail

L'employeur qui utilise des installations électriques permanentes ou temporaires (ex : installations de chantiers) dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter les articles R4226-1 à R4226-21 du Code du travail qui précisent :- les règles d'utilisation des installations électriques ;- les règles relatives à la réalisation par l'employeur d'installations électriques temporaires ou permanentes nouvelles ;- les règles relatives aux adjonctions et modifications que peut apporter l'employeur aux installations électriques existantes.
Article R4226-2 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4226-2 du Code du travail

L'employeur utilisant des installations électriques permanentes ou temporaires dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter un certain nombre de mesures de prévention afin de protéger les travailleurs contre le risque électrique.En pratique, ces installations électriques désignent les matériels électriques destinés à la production, à la conversion, à la distribution ou à l'utilisation d'énergie électrique.Les installations électriques sont réparties en 4 classes selon leur domaine de tension :- Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;- Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;- Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;- Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant ci-dessus correspondent à des valeurs efficaces.
Article R4226-3 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4226-3 du Code du travail

L'employeur utilisant des installations électriques permanentes ou temporaires dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter un certain nombre de mesures de prévention afin de protéger les travailleurs contre le risque électrique.Cet article définit ce qu'il convient d'entendre par "installations temporaires". Il s'agit notamment des installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics et des installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs.
Article R541-43-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article R541-43-1 du Code de l'environnement

Les producteurs de terres excavées et de sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, ou encore les exploitants des installations de traitement de terres excavées et sédiments doivent tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre, conservé pendant au moins trois ans, permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et des sédiments.Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Les informations à renseigner sur la plateforme nationale sont précisées par un arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement (les articles de l'arrêté relatifs aux producteurs de déchets sont commentés dans l'outil Droit de la prévention).Les informations doivent être transmises sur la plateforme au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.A noter, une fois toutes les informations transmises sur la plateforme nationale, il n'est plus obligatoire de tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments.Ces obligations ne s'appliquent pas- aux producteurs de terres excavées issues d’une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;- aux producteurs de sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3 ;- aux personnes valorisant des terres excavées lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.
Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Les professionnels qui produisent ou expédient des déchets doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.L'article 2 de l'arrêté du 31 mai précise les informations relatives à la gestion des déchets non dangereux, dangereux et les déchets de polluants organiques persistants (POP) à renseigner sur le registre.D'une manière générale, doivent figurer sur le registre les informations suivantes :1) Pour les déchets non dangereux :- Date de sortie, d'expédition des déchets ;- Dénomination, nature, quantité et origine des déchets ;- Gestion des déchets envisagée et type de transport.2) Pour les déchets dangereux et POP :- La quantité, la nature et l'origine des déchets produits, remis à un tiers ou pris en charge ;- La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;- Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.Quel registre utiliser ? :- Pour les producteurs de déchets non dangereux :La traçabilité des déchets non dangereux est assurée par la tenue d'un registre interne (dématérialisé ou non).- Pour les producteurs de déchets dangereux, de déchets contenant des POP:Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Précisions :-les déchets dangereux : Ils contiennent en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont indiqués avec un astérisque dans la liste européenne des déchets (voir annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000). Il s'agit notamment des déchets d'amiante, des déchets de produits chimiques, ou encore des déchets de peinture et solvant.A noter : les déchets radioactifs et les déchets infectieux (DASRI) ne sont pas à être renseignés dans ce type de registre.-Les déchets contenant des polluants organiques persistants (POP) : Il s'agit de substances organiques qui sont persistantes (se dégradent lentement), bioaccumulables (s'accumulent au sein d'être vivants), toxiques (provoquent des effets nocifs) et mobiles sur de longues distances. A titre d'exemple, les PCB, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou encore les pesticides sont des POP.